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Observation
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  3. 2000
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993
Direct Request
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2012
  4. 1991
  5. 1987

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1. Article 2 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires formulés dans son observation sur l'application de la convention no 77.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'il fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation, qui avaient la teneur suivante:

La commission a noté que, selon les commentaires présentés par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), l'inobservation de l'obligation d'un examen médical d'admission à l'emploi des mineurs est beaucoup plus importante pour ceux d'entre eux qui sont occupés comme domestiques ou se consacrent, à leur propre compte ou pour le compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou tout autre travail exercé sur la voie publique, du fait que la législation ne détermine pas, en ce qui les concerne, les moyens d'identification permettant de contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude.

La commission a pris note des indications du gouvernement relatives aux sanctions prévues par la loi no 8 de 1988 en cas d'inobservation des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles entraînant un risque grave ou imminent pour l'intégrité physique ou la santé des travailleurs, la même loi qualifiant d'infraction grave l'émission des examens médicaux initiaux et périodiques des travailleurs.

La commission a observé que le caractère général des dispositions précitées n'exclut pas, et bien plutôt renforce, la nécessité d'établir expressément dans la législation, conformément à la convention, l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs à des travaux non industriels, ainsi que de déterminer les mesures d'identification qui doivent être adoptées pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à ces mineurs.

La commission espère que le gouvernement prendra en considération les questions évoquées en ce qui concerne l'état de la législation et de la pratique nationales pour ce qui touche à l'application de la convention et indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer l'application de cette dernière.

3. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis au gouvernement. Dans ces commentaires, cette organisation déclare que la législation nationale ne prévoit aucune sorte d'examen médical pour l'accès des personnes mineures au travail, ce qui fait que, dans la pratique, cette catégorie de travailleurs ne fait normalement l'objet d'aucune sorte de contrôle médical. Cette organisation ajoute que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention en ce qui concerne le contrôle médical de l'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent jusqu'à l'âge de 18 ans et le renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Elle déclare en outre que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne la définition, par la législation nationale, des circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical doit être renouvelé pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'ensemble des points soulevés.

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