National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août de 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les parties politiques. Elle a relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur le respect de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles diverses dispositions du Code pénal n'ont pas pour objet de punir les personnes adoptant une quelconque opinion politique ou exprimant des vues politiques d'ordre social et économique, tant que les moyens utilisés à cette fin sont licites. Elle note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 156 de 1990 sur la réorganisation de la presse, modifiée par la loi no 148 de 1980 sur l'autorité de la presse, ne porte pas sur l'orientation idéologique ou politique de la presse mais sur des aspects formels de la publication, et que les personnes ayant des opinions opposées peuvent, si elles ont obtenu l'autorisation appropriée, exposer leurs divergences politiques, économiques et sociales sans être poursuivies en vertu de cette loi.
La commission se réfère au paragraphe 133 et 138 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle indiquait que la convention n'interdit ni la punition par des peines comportant l'obligation au travail des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s'engagent dans des actes préparatoires à la violence, ni l'imposition judiciaire de certaines incapacités aux personnes condamnées de délits de cette nature; cependant, lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus leur permettant d'interdire des publications dans l'intérêt public, sous peine de sanctions comportant l'obligation au travail, cela peut conduire à l'imposition du travail obligatoire en tant que punition pour l'expression d'opinions politiques ou idéologiques. La commission espère que le gouvernement réexaminera la législation susmentionnée afin d'assurer le respect de la convention et qu'il indiquera bientôt les mesures prises ou envisagées à cette fin.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124 a), 124 c) et 374 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout employé public peut être punie d'emprisonnement, qui peut comporter l'obligation au travail. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la condamnation prononcée en vertu des dispositions susmentionnées n'implique pas d'obligation au travail à l'intérieur de la prison. Le gouvernement se réfère aussi à l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons, qui dispose que des prisonniers qui sont détenus temporairement ou dont la condamnation n'est pas assortie d'une obligation de travail pénitentiaire ne travailleront que s'ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes condamnées en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal aient droit au statut défini à l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons. La commission saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal.
3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 (5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves, mais permet de frapper de telles sanctions les actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes.
La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les peines imposées en application des articles précités de la loi visent à prévenir l'exposition à un danger du navire, de son équipage, des passagers et de sa cargaison, notamment en mer ou dans un pays étranger.
La commission relève toutefois que si les paragraphes 1 à 4 de l'article 13 de cette loi visent des manquements à la discipline de nature apparemment grave définis avec suffisamment de précision, en revanche, l'article 13, paragraphe 5, lu conjointement avec l'article 14, permet de punir de peines d'emprisonnement la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger.
Notant l'indication fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle les commentaires de la commission sur ce point avaient déjà été transmis aux autorités compétentes en 1985 afin que soient modifiées les dispositions en cause, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le respect de la convention.
4. La commission rappelle l'indication fournie précédemment par le gouvernement, selon laquelle la législation est en cours de révision pour être mise en conformité avec les conventions internationales. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès dans les efforts entrepris à cette fin.
A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira d'amples détails sur un certain nombre d'autres points qui font l'objet d'une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.