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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Egypt (RATIFICATION: 1956)

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Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement et les rapports d'inspection du travail et de sécurité dans l'industrie pour le premier semestre de 1993. Elle note également que ces rapports sont publiés dans la forme prévue à l'article 20 de la convention et comportent les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument. Elle note en outre que le gouvernement indique que certains rapports d'inspection sont établis sur une base semestrielle tandis que d'autres le sont sur une base annuelle. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 20 de la convention, qui prescrit qu'un rapport général doit être publié annuellement. Elle l'invite également à se reporter aux explications contenues au paragraphe 278 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, où elle indique qu'il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection soient rassemblées dans un seul et même document dans la mesure où elles ne résultent pas du travail autonome de plusieurs services d'inspection distincts se consacrant à des branches d'activité différentes ou exerçant leur contrôle sur des domaines différents. Elle exprime l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ces éléments, et permettra ainsi d'apprécier comme il convient la manière selon laquelle la convention est appliquée.

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