National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Union des journalistes du Danemark (DJ) en date des 22 novembre 1994 et 14 novembre 1995, et par la Confédération des associations professionnelles du Danemark (AC) en date des 3 août et du 8 décembre 1994, et du 16 novembre 1995. Elle note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas no 1725 (292e rapport, paragr. 197 à 229) et no 1641 (294e rapport, paragr. 39 à 77).
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 limite le pouvoir de négociation d'une organisation syndicale danoise aux personnes considérées comme résidentes au Danemark ou qui, en vertu d'obligations internationales, doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les citoyens danois. Elle avait regretté que cet article de la loi ne vise pas à encourager et promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et organisations de travailleurs ni à permettre à des travailleurs servant à bord de navires danois, mais n'étant pas résidents au Danemark, de s'affilier à l'organisation de leur choix pour défendre leurs intérêts. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour mettre l'article 10 de la loi en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.
2. S'agissant des questions soulevées dans le cadre du cas no 1725, et des commentaires formulés par l'Union des journalistes du Danemark à propos de l'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activités, contrairement à l'avis de l'organisation représentant la majorité des travailleurs d'une catégorie couverte par la convention collective élargie, la commission prend note de l'intention exprimée par le gouvernement de présenter un projet de loi sur cette question à la prochaine session parlementaire. Elle exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée à une date rapprochée, de manière à être rendue conforme à l'article 4 de la convention.
3. La commission prend note des observations de la Confédération des associations professionnelles du Danemark (AC) relatives au système d'offres d'emploi s'adressant aux chômeurs participant à des programmes de formation. Cette question a été examinée antérieurement par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1641, au terme duquel ce comité a jugé que l'affaire n'appelait pas d'examen plus approfondi. L'AC évoque un certain nombre de motifs de désaccord sur ce sujet, motifs que le Comité de la liberté syndicale a pris en considération avant de formuler ses conclusions. La présente commission ne voit donc aucune raison de rouvrir l'examen d'éléments de fond concernant cette affaire, au sujet de laquelle le Comité de la liberté syndicale a rendu ses conclusions finales.