ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer à tous les travailleurs (et non aux seuls dirigeants syndicaux, comme le prévoit l'article 48 de la loi no 54/1991) une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou congédier un travailleur, ou lui porter préjudice en raison de son affiliation syndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs tendant notamment à provoquer la création d'organisations de travailleurs soutenues par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations de travailleurs sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, également assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer