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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - French Polynesia

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La commission a pris note avec intérêt de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et de la Délibération no 91-005/AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des arrêtés ont été pris en vertu de l'article 10 de la Délibération pour déterminer la valeur des avantages en nature.

Article 5. En l'absence de disposition pertinente, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le salaire est payé directement au travailleur.

Article 6. La commission relève qu'il n'est pas interdit, dans la législation susvisée, aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué.

Article 8. La commission note que l'article 25 de la Délibération, qui prévoit les cas où une compensation peut s'opérer entre le montant des salaires dus et les sommes dues aux employeurs pour fournitures diverses, ne prescrit pas de limite à une telle compensation qui aurait le même effet qu'une retenue sur salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter une telle compensation.

Article 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque le contrat de travail se présente sous forme écrite, il doit indiquer, en particulier, le salaire convenu. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment les travailleurs sont informés de leurs conditions de salaire en l'absence de contrat écrit.

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