National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission constate qu'en vertu de l'article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l'entreprise. En vertu de l'article 225, les travailleurs doivent bénéficier d'une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l'employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.
La commission rappelle qu'aux termes de la convention toute personne à laquelle s'applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l'objet d'un report (article 2, paragraphe 4).
La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d'un congé annuel payé d'au moins six jours ouvrables par an.