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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cambodia (RATIFICATION: 1969)

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Article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission note, d'après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les menus travaux de village, qu'il s'agisse de petits travaux, faciles et rapides à exécuter ou de travaux importants nécessitant suffisamment de force et de temps, font l'objet d'une discussion entre le chef du village et les autorités locales; lorsque le chef est l'autorité locale, il lui revient de définir la catégorie des menus travaux de village puis de persuader la population d'y prendre part de manière volontaire.

La commission a également pris note du sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, portant création d'une Journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture.

Aux termes de l'article 3 de ce décret, "toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire, a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an; cette période est de sept jours par an pour les étudiants". Se référant à ce décret, une décision (no 27) de la province de Battambang relative à l'"établissement d'un comité pour la politique de l'eau dans l'agriculture" en date du 15 mars 1994 prévoit que: "Cette année, tous les cadres et les fonctionnaires, les membres des forces armées et les habitants de la province de Battambang devront participer à des travaux agricoles pendant une période de quinze jours, du 21 mars au 5 avril 1994... Les étudiants sont redevables de sept jours de travaux agricoles du 21 au 27 mars 1994." Le travail consiste à "Réhabiliter le canal no II reliant le village de Ban Say Treng à celui de Kien Kes dans le district de Battambang", d'une longueur de 2 500 m et d'un débit de 22 506 m3.

La commission renvoie aux explications fournies au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a appelé l'attention sur les critères qui déterminent les limites de l'exception au champ d'application de la convention et servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d'intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux";

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité";

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

Les travaux prévus par le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 ne semblent pas remplir ces critères: la durée du service requis (sept ou quinze jours par an) dépasse le cadre de "menus travaux" et, dans la mesure où toute la main-d'oeuvre d'une province est tenue de travailler sur un seul site, il ne s'agit pas "de travaux de village"; enfin, aucune consultation ne semble avoir été organisée avec ceux qui sont supposés exécuter l'ouvrage ou avec leurs représentants directs concernant le bien-fondé de ces travaux.

La commission prie le gouvernement de réviser le sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994, ainsi que toutes décisions prises en application de ce décret, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.

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