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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Italy (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses annexes et des commentaires de plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'application de cette convention et sur la demande de statistiques formulée à ce sujet par le gouvernement (en particulier les commentaires de la Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) et de la lettre conjointe de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l'Union italienne du travail (UIL)).

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait que les femmes assument la plus lourde part des responsabilités familiales constitue l'une des causes majeures de la persistance d'un écart des rémunérations entre hommes et femmes. Elle note également que la CGIL, la CISL et l'UIL évoquent le poids des responsabilités familiales comme principal facteur de la persistance d'un écart de 30 pour cent dans les rémunérations entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir toutes données statistiques éventuellement disponibles concernant le nombre moyen des heures de travail par semaine pour un travail à temps plein prestées par les hommes et par les femmes travaillant à temps plein. Notant que l'article 1(e) de la loi no 125 de 1991 dispose que l'un des buts de cet instrument est de favoriser un équilibre entre obligations familiales et responsabilités professionnelles ainsi qu'une meilleure répartition de ces obligations entre les deux sexes grâce à un nouvel aménagement du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour donner un effet, dans la pratique, à cet objectif déclaré, face aux problèmes reconnus des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les suggestions contenues dans la convention no 156 et la recommandation no 165 à propos de la conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles. Elle exprime l'espoir que le gouvernement accordera l'attention voulue aux principes énoncés dans ces instruments.

2. La commission constate que les statistiques fournies par le gouvernement pour le secteur public font apparaître une concentration des femmes dans les emplois moins rémunérés. Invitant à se reporter au paragraphe 26 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 1, de la convention oblige l'Etat à veiller à l'application à ses propres salariés du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cette obligation va au-delà de la simple obligation de promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération et elle lui prescrit de veiller à ce que ce principe soit effectivement respecté dans le secteur public. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour remédier à ce problème et de lui fournir des statistiques illustrant la situation actuelle quant à la rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé. L'absence de statistiques empêche la commission de s'acquitter de sa tâche de contrôle des progrès accomplis dans chaque pays dans le sens des objectifs de la convention (voir paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986, qui fait ressortir l'importance des statistiques dans la démarche tendant à donner pleinement effet au principe d'égalité de rémunération). A cet égard, la commission note que le décret ministériel du 8 juillet 1991 prescrit aux entreprises de fournir des données sur les rémunérations et postes correspondants de leur personnel, mais que la CONFINDUSTRIA a introduit une action contre ce décret, ce qui a pour effet de bloquer la collecte des données. La commission doit néanmoins souligner l'importance qu'elle attache à la disponibilité de données appropriées et, en conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre tous les moyens en son pouvoir pour convaincre le secteur privé de la nécessité d'une coopération à l'établissement de rapports bien documentés sur les conventions ratifiées.

4. La commission note avec intérêt la disposition de la loi no 125/91 stipulant que la charge de la preuve devrait être déplacée dans certains cas lorsque le plaignant allègue une discrimination indirecte basée sur le sexe et fournit des statistiques à l'appui de sa requête. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'utilisation de cette disposition dans des cas de discrimination salariale.

5. S'agissant de l'application de la législation nationale sur l'égalité de rémunération, notamment dans l'agriculture, la commission note avec intérêt les efforts du gouvernement tendant à résoudre le problème posé par le système du "caporalato" (versement illégal d'une rétribution aux bureaux de placement), en particulier la collaboration entre le ministère du Travail et les organisations syndicales agricoles. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le contrôle des infractions au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (infractions constatées, sanctions prononcées, décisions juridiques, débats sur ce principe au sein de la Commission nationale pour l'égalité entre travailleurs et travailleuses ou par les commissaires à l'égalité, conformément à l'article 3(8) du règlement du 29 avril 1992 portant application de la loi no 125 de 1991).

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