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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (RATIFICATION: 1986)

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1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne considère pas que les populations de la zone des marais du sud iraquien soient couvertes par la convention. La commission rappelle que le Rapporteur spécial des droits de l'homme à l'Iraq considère qu'elles constituent des populations aborigènes et tribales au sens de la convention de l'OIT no 107 ainsi que de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur ces populations tribales, étant donné qu'il ressort des informations disponibles qu'elles: a) ont une organisation sociale tribale; b) sont dans une situation économique moins favorable que le reste de la population nationale; et c) mènent une existence régie, dans une large mesure, par des coutumes et des traditions qui leur sont propres (article 1, paragraphe 1 a), de la convention).

2. Articles 6 et 11 à 14. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, dans lesquelles celui-ci évoque les effets bénéfiques du projet de la "Troisième rivière", qui comporte le drainage des terrains uligineux sur lesquels ces groupes sont établis. Dans la mesure où ces groupes sont couverts par la convention, la commission reste préoccupée quant à l'application de l'article 12, et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces populations sont protégées contre des déplacements de leurs territoires traditionnels ou, dans le cas où de tels déplacements ont lieu, de quelle manière les intéressés sont indemnisés des terres qu'elles ont perdues.

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