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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que les inspecteurs du travail doivent avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 1978, le gouvernement indique que les mesures nécessaires sont en cours pour modifier la loi. Relevant que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les mesures n'ont pas encore été prises, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront prochainement adoptées.

Articles 16, 20 et 21. La commission note qu'à nouveau aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué, et ce depuis ceux portant sur 1978 et 1979. Elle rappelle que ces rapports constituent un moyen essentiel pour déterminer comment fonctionne, dans la pratique, le système d'inspection et s'il est assuré que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera parvenir au Bureau, dans les délais prescrits par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection et qu'ils contiendront toutes les informations requises par la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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