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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Chile (RATIFICATION: 1931)

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Dans ses précédents commentaires, la commission indiquait que, pour donner pleinement effet à l'article 7, paragraphe 1, de la convention, des mesures devraient être adoptées pour garantir que les employeurs contribuent directement à la constitution des ressources de la Caisse d'assurance maladie des salariés. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, le gouvernement se réfère à nouveau à certains textes législatifs en vigueur, en particulier au décret-loi no 3 501 de 1980, qui établit une nouvelle structure de cotisations prévoyant un relèvement des prestations en espèce versées aux salariés, dans des conditions telles que la contribution de l'employeur au financement des ressources de la Caisse d'assurance soit comprise dans l'augmentation de salaire. La commission avait déjà signalé que la nature de cette augmentation de salaire ne répond pas strictement aux prescriptions selon lesquelles les employeurs doivent contribuer, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, à la constitution des ressources de la Caisse d'assurance maladie. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister à nouveau pour que le gouvernement prenne des mesures de nature à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

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