National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et observe avec regret qu'il n'apporte pas d'élément nouveau sur les questions soulevées dans ses observations antérieures.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l'élaboration, avec la participation d'une mission consultative du BIT en 1992, d'un projet de loi tendant à modifier la loi no 23551. Ce texte envisageait l'abrogation ou la modification des dispositions suivantes, qui sont en contradiction avec la convention: l'article 30 (qui exige des conditions excessives pour que soit accordé le statut syndical à l'association requérante ayant adopté la forme de syndicat de métier, de profession ou de catégorie); l'article 28 (qui précise que ce statut ne pourra être accordé à une association que si le nombre de ses membres a "largement dépassé" celui des membres d'une association déjà dotée du statut syndical); l'article 38 (qui permet aux associations dotées du statut syndical, mais non pas à celles qui sont simplement enregistrées, de prélever les cotisations syndicales sur les salaires); et l'article 39 (qui accorde des exemptions fiscales et financières aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées).
De même, la commission avait constaté que le projet en question n'envisageait pas la modification des dispositions suivantes, que la commission d'experts suggère pourtant de modifier depuis de nombreuses années: les conditions excessives stipulées par la législation pour qu'un syndicat d'entreprise soit doté du statut syndical (art. 29 de la loi, qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union"), de même que les dispositions qui privilégient les associations dotées du statut syndical face aux autres associations quand il s'agit de la représentation d'intérêts divers au cours des négociations collectives (art. 31 a) de la loi, qui prévoit que "les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs") ou quand il s'agit de la protection syndicale (art. 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d'une protection spéciale).
Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que le projet portant modification de la loi no 23551 a été approuvé par le Sénat en novembre 1992 et que ce texte est actuellement examiné par une commission ad hoc de la Chambre des députés, la commission regrette qu'en dépit du temps écoulé depuis longtemps les modifications attendues n'aient pas encore été adoptées. Elle exprime le ferme espoir que ces modifications seront adoptées à brève échéance, afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus en matière de représentativité des organisations syndicales et des conséquences qui en découlent. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout nouvel élément à ce sujet.
La commission adresse en outre au gouvernement une demande directe sur certaines questions soulevées par deux organisations syndicales.