National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des observations formulées par la Coordination des centrales syndicales du Pérou et par la Fédération des travailleurs de l'énergie électrique du Pérou à propos du projet de loi générale du travail de 1995 ainsi que des commentaires du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission constate, d'une part, que l'article 31 du projet de loi définit la convention collective du travail comme un accord conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs ou, en l'absence de telles organisations, par des représentants des travailleurs concernés, avec les employeurs. Elle constate, d'autre part, que les articles 38 et 40, alinéa a), du projet susvisé prévoient que, même lorsqu'il existe un syndicat, si celui-ci ne rassemble pas plus de la moitié des travailleurs, une coalition constituant la majorité absolue des travailleurs peut négocier au nom de ceux-ci, y compris au nom des travailleurs syndiqués. Elle estime qu'il existe une contradiction entre les dispositions de l'article 31 et celles des articles 38 et 40.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 prévoit que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives sur les conditions d'emploi.
Pour dissiper toute ambiguïté quant à la conformité de la législation avec l'article 4, la commission considère que ce n'est qu'en l'absence d'organisations de travailleurs que les représentants des travailleurs intéressés doivent pouvoir négocier collectivement au nom de ces travailleurs.
La commission constate de même que l'article 65 du projet de loi dispose que les éléments non concédés ni résolus d'une revendication deviennent caducs douze mois après la présentation de celle-ci ou lorsqu'une nouvelle revendication est présentée.
A cet égard, la commission doute que l'usage, dans la pratique, de cette disposition soit de nature à stimuler ou encourager la négociation collective, selon ce que prévoit l'article 4. Elle juge important qu'aussi bien les employeurs que les syndicats participent de bonne foi aux négociations et ne ménagent aucun effort pour parvenir à un accord, et que la tenue de négociations sincères et constructives est indispensable pour instaurer et maintenir une relation de confiance entre les parties.
La commission souhaiterait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour stimuler et favoriser entre les organisations de travailleurs et les employeurs le développement et l'utilisation sans réserve de procédures de négociation volontaire, conformément aux principes et dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.