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1. La commission prend note avec intérêt, à la lecture des rapports du gouvernement, du règlement des questions de travail concernant les salariés d'origine panaméenne travaillant dans la zone du canal grâce à l'adoption, par le Congrès des Etats-Unis, du projet de loi no HR 1558 modifiant la loi no 96-70 de 1979 relative aux conditions de travail dans la zone du canal.

2. La commission prend note des informations concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale fournit une assistance technique et financière et assure la coordination des activités des organisations non gouvernementales s'employant à obtenir des dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations à ce sujet, notamment des précisions sur toute mesure juridique prise ou envisagée. Elle constate en outre que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 223(13) du Code du travail (compensation en cas de licenciement sans cause) comme moyen de recours lorsque les travailleurs sont victimes de harcèlement sexuel et comme moyen d'empêcher l'employeur de se livrer à des actes immoraux. Constatant que cette disposition assure une protection contre un aspect seulement de la discrimination sexuelle, le licenciement sans cause, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe d'autres mécanismes d'application (telles que des dispositions du Code civil) qui pourraient offrir une protection aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs menacés non pas de licenciement, mais d'un changement de leurs conditions d'emploi en rapport avec un harcèlement sexuel.

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