National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les candidats à des postes permanents dans la fonction publique font l'objet d'un rapport de police et que tout candidat rejeté en raison de ce rapport ne dispose d'aucun recours juridique ou droit d'appel. Cette situation pouvant être source de discriminations, fondées notamment sur l'opinion politique, elle demandait au gouvernement de revoir une telle pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'aux termes de la Constitution de 1990 et de la législation en découlant la Commission de la fonction publique consulte les casiers judiciaires pour vérifier que le candidat n'a pas commis de délit de "turpitude morale" mais ne tient pas compte de l'opinion politique ou de l'idéologie du candidat dans le rapport de police. Le gouvernement précise également qu'aucune candidature n'est rejetée pour des raisons de sécurité. La commission note qu'en application de l'article 10 de la loi de 1993 sur la fonction publique toute personne reconnue coupable par un tribunal d'un délit aggravé de la circonstance de "turpitude morale" ne peut être engagée dans la fonction publique, ce même délit constituant, aux termes de l'article 61 2) de la même loi, un motif de révocation ou de mutation et une cause de disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique. Elle note avec intérêt que l'article 69 de la loi susmentionnée prévoit la constitution d'un tribunal administratif pour connaître des recours contre les "orders of departemental punishments" (ordonnances ministérielles de sanction), tribunal dont le fonctionnement est régi par le règlement de 1995 sur les tribunaux administratifs qu'elle a examiné. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la définition que donne la législation pénale au terme "turpitude morale" et sur tout cas où un candidat a été rejeté ou un agent de la fonction publique révoqué pour avoir été reconnu coupable d'un délit de cette nature.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 11 2) de la Constitution - qui interdit toute discrimination fondée sur un certain nombre de motifs - ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle soulignait à cet égard que, si la "nationalité" ne constitue pas un motif de discrimination interdit aux termes de la convention, les étrangers, lorsqu'ils sont autorisés à prendre un emploi ou à exercer une profession dans le pays, devraient être également protégés contre toute discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, que seuls les citoyens népalais jouissent du droit à l'égalité ainsi que des dispositions relatives à la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste ou l'idéologie, consacré à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, mais que l'article 11, paragraphes 4 et 5 - qui dispose, d'une part, qu'aucune personne ne sera, pour des raisons de caste, considérée comme intouchable et, d'autre part, interdit toute différence de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature - s'applique à toute personne résidant au Népal. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur l'omission du critère d'"ascendance nationale" parmi les motifs de discrimination interdits, le gouvernement indique par ailleurs que quiconque devient citoyen du Népal jouit de tous les droits relatifs à l'égalité. La commision considère qu'il existe un malentendu quant au droit à la non-discrimination fondée sur l'"ascendance nationale" et quant au degré de protection contre la discrimination sur la base des critères de la convention dont devraient bénéficier les non-citoyens travaillant légalemant dans le pays. La commission souligne que le concept d'"ascendance nationale" n'est pas un critère de distinction entre citoyens du Népal et citoyens d'un autre pays, mais recouvre la notion de distinction fondée sur le lieu de naissance ou l'origine étrangère de la personne, notamment entre les citoyens népalais eux-mêmes. L'article 1, paragraphe 1 a), de la convention citant expressément l'"ascendance nationale" parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession est interdite, la commission exprime l'espoir que le gouvernement veillera également à ce que ce critère soit inclus dans la législation nationale.
3. Pour ce qui est des étrangers travaillant au Népal, la commission prie le gouvernement d'indiquer si ces personnes disposent dans la pratique de voies de recours (autres que celles envisagées dans l'article 11, paragraphes 4 et 5, de la Constitution) contre tout acte de discrimination dans l'emploi et la profession dans le secteur privé fondé sur l'un quelconque des motifs énumérés par la convention.
4. Concernant les commentaires qu'elle formulait précédemment sur l'application pratique de l'article 19 de la Constitution, qui consacre le droit à la liberté de religion, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de la fonction publique se charge de veiller à ce que les agents de la fonction publique soient recrutés pour leur mérite sans qu'il soit tenu compte de leur religion. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'interdiction de la discrimination dans l'emploi fondée sur la religion s'applique également au secteur privé.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir et promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans les secteurs public et privé et notamment pour mettre fin à toute discrimination fondée sur le sexe. Elle souhaiterait que celui-ci communique copie de tout rapport national sur la situation des femmes népalaises qui aurait été établi en vue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing.