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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Greece (RATIFICATION: 1990)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu'en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la Constitution grecque les dispositions de la convention font partie intégrante de l'ordre juridique grec du fait de sa ratification. D'autre part, il se réfère à nouveau au projet de décret présidentiel qui devrait assurer l'application de la convention en tenant compte des dispositions de celle-ci et de la directive 93/103/CE du Conseil de l'Europe, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche - laquelle devra entrer en vigueur le 23 novembre 1995.

La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que "Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la convention." Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport l'adoption d'une telle législation et qu'il en communiquera copie au Bureau.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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