National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur la nécessité d'adopter la réglementation déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi prévue à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, dont les dispositions ont été reprises aux articles 18 à 20 de la délibération no 91-029/AT du 24 juillet 1991 relative au placement et à l'emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le système d'aide aux travailleurs privés d'emploi devra faire l'objet d'une délibération de l'assemblée territoriale, mais que les discussions entamées sur ce sujet en 1989 ont été depuis interrompues. Après avoir évoqué certaines divergences de vue entre les groupements professionnels d'employeurs et certaines organisations syndicales, il ajoute que la question devrait faire l'objet dans un proche avenir de nouveaux débats au sein du Haut comité de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, en y associant la possibilité de créer également une aide au chômage partiel pour les salariés des entreprises qui connaissent des difficultés passagères.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle qu'en l'absence de texte d'application mettant en oeuvre le principe de l'aide en cas de chômage la mise en oeuvre de la convention n'est pas assurée. Elle exprime en conséquence l'espoir que la réglementation territoriale fixant les modalités d'application du droit à une aide en cas de chômage, y compris en cas de chômage partiel, pourra être adoptée dans un proche avenir et que celle-ci tiendra dûment compte des dispositions de la convention. S'agissant plus particulièrement de l'opinion des groupements professionnels d'employeurs, lesquels considèrent, dans leur grande majorité, que l'aide accordée aux travailleurs en chômage doit être active, limitée dans le temps et accompagnée d'un travail temporaire ou d'une formation professionnelle, la commission renvoie notamment aux articles 8 et 9 de la convention. Elle précise que, selon l'article 9, le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l'acceptation d'un emploi à des travaux de secours organisés par une autorité publique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]