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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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1. La commission note l'intention du gouvernement exprimée dans le rapport, en réponse à ses précédents commentaires, de faire appel à la coopération technique de l'OIT pour améliorer la mise en application de la convention.

2. La commission rappelle que son observation précédente était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses observations antérieures, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de règlement sur le service de l'emploi auquel le gouvernement se réfère depuis 1974 n'a pas encore été adopté. Le gouvernement indique de nouveau que la question de l'adoption du projet de règlement figure toujours à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission paritaire consultative.

La commission ne peut que réitérer l'espoir que les nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et que le prochain rapport contiendra les informations demandées précédemment sur: a) la création de commissions consultatives nationales et, le cas échéant, régionales et locales assurant la participation de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique générale de ce service, conformément aux articles 4 et 5 de la convention; et b) la détermination des fonctions du service de l'emploi, conformément à l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, y compris en faisant appel à la coopération technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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