National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission se réfère à son observation dans laquelle elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en 1996. Elle réitère donc sa précédente demande directe, conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du recensement de 1990 sur la population et le logement, le critère de l'identité indigène n'a pas été retenu pour le dénombrement de cette population étant donné que celui de l'utilisation d'une langue indigène était suffisant. Elle note également qu'avec la nouvelle réforme du Code fédéral de procédure pénale, en vigueur depuis 1991, il arrive fréquemment que l'inculpé déclare appartenir à une certaine communauté indigène, parfois en s'appuyant sur un document anthropologique communiqué par l'Institut national des questions indigènes (INI).
2. Article 2. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la participation des communautés indigènes dans INI revêtira la forme de charges honoraires et de charges électives dans les conditions que prévoit le règlement pertinent, pour un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois. Elle le prie d'indiquer selon quelles modalités ce système sera appliqué dans la pratique, conformément à la législation.
3. Article 6. La commission prend note des informations détaillées concernant le processus de consultation des communautés indigènes sur les projets qui les touchent. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Fonds régional de solidarité favorise la participation des communautés indigènes et la création d'un groupement d'organisations et de communautés dans chacune des régions indigènes qui sert d'interlocuteur dans le cadre de toute action déployée par l'INI ou d'autres organismes du secteur public, tant au niveau fédéral qu'à celui des Etats. Elle note que le personnel des bureaux centraux de l'INI devra effectuer des visites périodiques dans les différentes régions afin de réviser leur programme de travail en concertation avec ces organismes et leurs instances dirigeantes. Elle note également les réunions régionales d'évaluation et d'échange d'expériences, auxquelles doivent participer les membres des organisations des instances dirigeantes ainsi que le personnel des centres de coordination, des agences de coordination et des bureaux centraux; elle note également qu'au cours de la période 1992-1994 les institutions gouvernementales d'aide sociale ont mis en place divers mécanismes de consultation destinés spécifiquement aux peuples indigènes. Elle note enfin que les consultations des parents d'enfants indigènes dans les écoles ont permis d'identifier des problèmes, découlant notamment de l'affectation d'enseignants parlant une langue indigène dans une communauté qui en parle une autre et de la carence des moyens de construction d'écoles. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ce système de consultation et, en particulier, de toute communication des organisations indigènes à ce sujet.
4. Article 8. La commission note que le gouvernement considère que l'article 4 de la Constitution, dans sa teneur nouvelle, n'est pas en contradiction avec les autres garanties constitutionnelles, au contraire de ce qu'il avait indiqué dans son rapport antérieur, et indique que ses dispositions seront prises en considération dans les limites prescrites par la législation nationale. Le gouvernement indique en outre que les coutumes indigènes n'ont pas force de loi au Mexique, mais qu'elles ont un caractère supplétif, l'INI s'employant toutefois à faire en sorte que l'appareil judiciaire mexicain leur fasse une plus large place (sauf en matière pénale, qui fait l'objet d'un traitement séparé). Sur la base de ces indications, la commission comprend que les coutumes en vigueur dans les communautés indigènes, comme en matière de mariage, de succession ou autres relations intéressant la famille, n'ont pas force de loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine, ainsi que sur toute procédure permettant de résoudre les conflits entre ces coutumes ancestrales et la législation.
5. Article 9. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir procédé à des réformes du droit pénal fédéral, aux termes desquelles les autorités judiciaires sont tenues de prendre en considération les coutumes de l'inculpé (art. 146 et 220 bis du Code fédéral de procédure pénale). Elle note également que les tribunaux fédéraux n'ont pas encore été saisis d'affaires de cette nature. Elle prie donc le gouvernement de l'informer de tels cas dans son prochain rapport.
6. Article 10. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans ses prochains rapports le texte de tout jugement faisant intervenir ce nouveau type de sanction.
7. Article 12. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des réunions de consultation ont été organisées pour délimiter le contenu et la portée de la loi portant application du paragraphe premier de l'article 4 de la Constitution et de la partie VII de son article 27. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès accomplis dans ce domaine.
8. La commission note que la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a créé une Direction des question indigènes, qui contrôle le respect des droits de l'homme des indigènes dans les établissements carcéraux locaux, des Etats ou fédéraux et assure la diffusion de ces principes par des brochures, des publications et des émissions à la radio et à la télévision. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le fonctionnement de ce nouvel organe, ainsi que sur les programmes réalisés par ce dernier.
9. Article 14. La commission note avec intérêt que la modification de l'article 27 de la Constitution, intervenue en 1991, a marqué un changement dans la procédure de reconnaissance et d'attribution des biens communautaires. En ce qui concerne la réforme agraire, la commission rappelle que la loi organique des tribunaux agraires et la loi agraire établissent la compétence desdits tribunaux pour décider de la reconnaissance en tant que communauté des groupes indigènes ayant demandé ce statut avant l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique agraire. Elle note que quelque 273 décisions confirmant et reconnaissant des biens communautaires et quelque 168 décisions négatives sur ce plan ont été prononcées. Elle note également que les tribunaux agraires ont prononcé 35 décisions favorables de reconnaissance du statut de population indigène entre 1992 et 1994, instituant en conséquence une protection juridique sur quelque 53 192 000 hectares, bénéficiant à quelque 8 342 membres de communautés (la commission constate néanmoins que ces chiffres n'étaient pas clairs dans le rapport). La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point dans ses prochains rapports.
10. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise l'étendue des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes et qui sont à ce jour identifiées comme telles et reconnues par un titre, conformément à l'article 23 (x) de la loi agraire.
11. Article 15. La commission prend note du fait que ses précédents commentaires sur l'article 4 de la loi agraire du 23 février 1992 devraient porter sur l'article 5 de cet instrument.
12. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la conclusion d'accords de concertation avec les communautés rurales et paysannes et les organisations ouvrières pour l'établissement, l'administration et la gestion de zones naturelles protégées, ainsi que les compétences techniques qu'il fournit en matière écologique dans le cadre des activités touchant à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Elle note également que des initiatives conjointes tendant à la préservation et à l'amélioration de l'environnement sont entreprises en coordination avec le secrétariat au développement social, avec les Etats, les municipalités, les communautés urbaines et rurales ainsi que diverses organisations sociales. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces accords de concertation et leur application dans la pratique. Elle le prie enfin de lui fournir les informations demandées antérieurement quant à la prise en considération des techniques et stratégies indigènes de préservation de l'environnement.
13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'est pas envisagé de disposition soumettant expressément l'exploitation des ressources minières des terres des communautés indigènes au consentement de ces communautés. Elle note, toutefois, que l'article 23 de la loi agraire prévoit une telle procédure pour l'exploitation du patrimoine de ces communautés. Elle note également que, selon le gouvernement, l'exploitation des ressources naturelles déclarées stratégiques par l'Etat s'accompagnera d'une indemnisation. Les dispositions de cette législation mentionnent un processus de consultation, de discussion et d'indemnisation qui semble, d'une manière générale, conforme aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de ce système dans la pratique. Elle le prie de lui communiquer copie de dossiers d'indemnisations déjà réalisées, d'indiquer si la prospection et l'exploitation des ressources minières sont autorisées dans ces circonstances ou si d'autres droits sur le sous-sol ont été accordés dans les cas où les communautés touchées n'étaient pas d'accord.
14. Article 17. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, pour garantir que les modifications de la législation agraire n'entraînent pas de perte de terres indigènes, ces terres sont prémunies par l'article 27, partie VII de la Constitution, qui dispose que la loi protège l'intégrité des terres indigènes, et par la loi agraire elle-même, qui garantit que les terres des groupes indigènes restent inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Elle prend également note du fait qu'il n'a pas été envisagé, dans le cadre des récents programmes gouvernementaux de dévolution et de certification des droits sur les terres domaniales, d'associer les communautés indigènes à ce processus du fait que celles-ci conservent une forme de tenure sur les terres qui diffère du régime des terres domaniales. Elle note également que le gouvernement recherche une formule permettant de concilier ce programme avec la forme collective du travail de la terre pratiquée par ces communautés, et elle le prie de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
15. Article 20. La commission se réfère sur ce point à son observation. Elle note que le gouvernement indique que la loi fédérale du travail dispose que les salaires minimaux généraux s'appliquent à toutes les catégories de travailleurs et reconnaît en outre le droit de se syndiquer, de négocier collectivement et de faire grève. Elle note en outre que cet instrument comporte un chapitre exposant les droits des travailleurs salariés du secteur rural. Elle note que la loi de sécurité sociale inclut cette catégorie de travailleurs dans le système, dont elle renforce les services par le biais du programme IMSS-solidarité, qui assure le suivi sanitaire des communautés rurales en instituant le programme national de solidarité avec les journaliers agricoles dépendants. Elle note le règlement relatif à la sécurité sociale obligatoire des travailleurs du secteur rural pour les journaliers agricoles, promulgué en 1960. Elle note que, selon le gouvernement, l'inspection et le contrôle des conditions de travail incombent aux autorités du travail des Etats de la République, qui interviennent à la demande des travailleurs ou des employeurs. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des demandes reçues des deux parties au cours des cinq dernières années, en précisant les inspections effectuées en conséquence.
16. La commission prend note de l'organisation de journées d'information sur la législation du travail à l'intention des communautés indigènes dont les travailleurs connaissent un taux de licenciement élevé, pour que ceux-ci connaissent mieux leurs droits. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les incidences pratiques desdites journées d'information ainsi que tous autres efforts déployés dans ce domaine auprès des diverses communautés.
17. Articles 21 à 23. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'incidence pratique des programmes mis en place pour promouvoir la formation professionnelle, l'artisanat et les industries rurales.
18. Articles 24 et 25. La commission prend note avec intérêt des informations abondantes concernant la protection de la santé des peuples indigènes. Elle relève les importants efforts déployés dans ce domaine et l'ampleur de l'action exercée par l'INI, compte tenu des difficultés que pose le suivi médical des indigènes, ceux-ci connaissant un mouvement de migration ininterrompu vers les zones urbaines. Elle note en particulier les informations détaillées concernant: a) la création de divers centres de développement de la médecine traditionnelle et l'inauguration de 17 projets de médecine traditionnelle; b) l'incorporation d'auxiliaires de santé indigènes et autres personnels de santé dans les activités sanitaires intéressant les communautés indigènes; c) le renforcement de la protection de la maternité chez les indigènes; et d) l'action de lutte contre la malnutrition des enfants indigènes et de vaccination de ces enfants. Elle souhaite que le gouvernement continue de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur la lutte contre les carences des communautés indigènes sur le plan sanitaire.
19. Articles 26 à 31. La commission prend note des manuels d'enseignement établis dans les différentes langues indigènes, des informations concernant l'éducation des enfants et adolescents indigènes et des données statistiques communiquées. Elle souhaite que le gouvernement continue de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des progrès accomplis dans le sens de l'extension du système d'enseignement aux communautés indigènes.
20. Article 32. La commission note avec intérêt les informations concernant l'action déployée en juillet 1990 par la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (COMAR), qui comporte un organe s'occupant spécialement des besoins des réfugiés guatémaltèques. Elle note les activités menées par la COMAR dans les différents camps de réfugiés guatémaltèques ainsi que les opérations de rapatriement au Guatemala organisées en conjonction avec le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mouvements de rapatriement au Guatemala et de la situation des réfugiés qui continuent de vivre dans les camps mexicains.
21. Se référant à son observation, la commission note les nombreuses plaintes en violation des droits de l'homme à l'encontre d'indigènes de la région du Chiapas - exécutions sans jugement, tortures, assassinats à caractère politique, enlèvements et liquidations. Elle prie le gouvernement de l'informer de manière détaillée sur la situation des communautés indigènes de cette zone, ainsi que des mesures qu'il envisage de prendre devant cette situation.