National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.
1. Faisant référence aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le texte réglementaire prévu en application de l'article 7 du Code du travail de même que le texte précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre (ONEMO) - dont le gouvernement avait annoncé en 1992 l'adoption imminente - ne sont toujours pas adoptés. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement copie desdits textes.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la condition pour les travailleurs migrants d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux n'altère pas la possibilité de participation de ces derniers aux activités syndicales, et vise essentiellement à faciliter l'intégration de ces derniers dans le groupe des travailleurs. Le gouvernement ajoute que dans le domaine des droits syndicaux des travailleurs migrants la question de la réciprocité n'est presque jamais évoquée dans les rapports interétatiques. Toutefois, la commission considère que le fait de faire peser sur les seuls travailleurs étrangers la condition d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour prétendre aux fonctions de dirigeants syndicaux n'est pas conforme à l'article 10 de la convention dont les dispositions visent à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire national et les citoyens. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail de 1988 en conformité avec les présentes dispositions de la convention.
3. Se référant aux précédents commentaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
- article 3 et article 6, paragraphes 1 et 2, qui exigent l'adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi;
- article 8, qui nécessite des mesures prévoyant que la perte d'un emploi par un travailleur migrant ayant résidé légalement sur le territoire national n'entraîne pas par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail, et assurant audit travailleur un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et de réadaptation;
- article 9, qui exige des mesures pour protéger certains droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.
4. En outre, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13), ainsi que sur les mesures éventuelles réglementant les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger et restreignant l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions (article 14).
5. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira les informations demandées afin de permettre à la commission d'examiner la législation et la pratique nationales à la lumière de la convention.