National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Faisant suite à son observation, la commission note les commentaires formulés, dans sa communication en date du 24 décembre 1993, par le Congrès des syndicats britanniques (TUC) qui estime que l'article 14 de la loi de 1993 relative à la réforme des syndicats et aux droits du travail enfreint la convention en obligeant les syndicats, qu'ils le veuillent ou non, à admettre dans leurs rangs des individus ou des groupes. L'article 14 dispose qu'un syndicat ne peut refuser ou expulser des membres que: s'ils ne satisfont plus à l'une des conditions d'affiliation exigibles en vertu des règlements du syndicat (cette "condition exigible" se limitant à: a) un emploi dans une activité, une industrie ou une profession déterminée; b) une description de la profession (y compris le grade, le niveau ou la catégorie de l'emploi); c) l'existence de qualifications ou d'expérience professionnelle dans une activité, une industrie ou une profession déterminée); si le syndicat ne traite qu'avec un employeur ou un groupe d'employeurs et que le membre intéressé travaille dans un autre lieu; et si l'exclusion ou l'expulsion est entièrement due à la conduite du membre. De l'avis du TUC, la notion de conduite n'inclut pas l'appartenance à un autre syndicat et n'autorise pas non plus l'application de règlements excluant les membres d'organisations politiques racistes ou totalitaires. Un travailleur qui estime que ses droits ont été bafoués par suite d'une expulsion ou d'une exclusion peut obtenir jusqu'à 17 500 livres du syndicat si la justice lui donne droit.
Le gouvernement déclare que l'article 14 a simplement pour but de permettre l'affiliation d'individus qui pourraient se voir refuser l'entrée d'un syndicat pour des motifs qui sont visiblement sans rapport avec cette affiliation - l'appartenance à un parti politique spécifique, notamment. Il estime que cette ingérence minime dans l'aptitude des syndicats à imposer des règles d'affiliation est entièrement justifiée lorsqu'il s'agit d'améliorer de façon significative la protection contre une discrimination abusive que la législation nationale accorde aux individus.
La commission a déjà fait remarquer que le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs doit être subordonné au nécessaire respect des droits fondamentaux de l'homme et de la législation nationale, et qu'exiger, par conséquent, que les règlements des syndicats n'établissent pas de discrimination fondée sur la race ou le sexe à l'encontre de leurs membres, ou de membres potentiels, ne serait pas, par conséquent, incompatible avec les exigences de la convention; mais il lui semble que l'article 14 de la loi de 1993 impose à ces règlements des limites qui vont au-delà de ces considérations fondamentales et ne laisse aux membres des syndicats qu'une faible latitude pour décider de la composition de leurs organisations en fonction de leurs objectifs. La commission prie le gouvernement d'examiner la possibilité de ramener les restrictions qui pèsent sur les syndicats en vertu de l'article 14 à la seule garantie que des individus ne seront pas exclus ou expulsés d'un syndicat en application de règlements établissant une discrimination entre les personnes en violation de leurs droits fondamentaux. Elle invite également le gouvernement, ainsi que le TUC, à communiquer les textes de toutes décisions de justice liées à l'application de cette disposition.
2. Le TUC a également indiqué que l'article 22 de la loi de 1993 restreint les possibilités d'actions de revendication légitimes en permettant à tout individu privé, ou susceptible d'être privé, de la jouissance d'un bien ou d'un service du fait d'une action de revendication illicite, de porter plainte devant les tribunaux pour grève. Le TUC estime que ces individus risquent de demander l'adoption d'ordonnances provisoires à l'effet d'empêcher une grève et que le test de la balance des inconvénients normalement effectué par les tribunaux britanniques s'avère invariablement défavorable aux syndicats.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette disposition ne restreint en rien la protection légale accordée par la loi à l'organisation d'actions de revendication, mais crée simplement un nouveau droit individuel en sorte que toute personne privée de la jouissance de biens ou de services du fait d'une action de revendication illicite dispose d'une voie de recours. S'agissant de l'ordonnance provisoire, le gouvernement explique qu'il convient d'éviter qu'une telle décision ne soit prise au terme de l'instance, après plusieurs mois au cours desquels de telles actions potentiellement illicites pourraient se poursuivre. Le gouvernement signale également que le recours au traditionnel test de la balance des inconvénients ne signifie pas que la procédure débouche invariablement sur l'adoption d'une ordonnance défavorable au syndicat et donne un exemple récent dans lequel les tribunaux ont refusé d'accorder une telle ordonnance provisoire.
Tout en notant les explications du gouvernement au sujet de la création de ce nouveau droit individuel, la commission estime que ce "droit du tiers", dont l'exercice peut aboutir à l'adoption d'injonctions à l'encontre des grèves, constitue un nouvel obstacle à l'exercice du droit de grève en exposant l'action de revendication des syndicats au feu constant d'un nombre infini de tiers potentiellement lésés, et prie le gouvernement d'examiner la possibilité d'abroger l'article 22 de la loi de 1993.
3. La commission note que l'article 18 de la loi de 1993 impose maintenant au syndicat, dans le cadre de l'information précédant un vote de grève, de fournir à l'employeur une description des salariés dont le syndicat a des raisons de croire qu'ils seront habilités à participer au scrutin, ce qui permet aux employeurs d'exercer des pressions sur ces salariés pour qu'ils n'entament pas d'action de revendication. Si cette nouvelle disposition est interprétée comme imposant aux syndicats de désigner nommément les individus en question, elle risque de rendre l'exigence d'un scrutin excessivement difficile à satisfaire pour les syndicats et la plus petite erreur pourrait signifier que l'action de revendication en cause soit privée de la protection accordée en vertu des immunités légales. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer, dans son prochain rapport, si les conditions posées à l'article 18 peuvent être remplies en décrivant simplement le groupe ou la catégorie de salariés qui doivent participer au scrutin ou si les individus doivent être désignés nommément.