National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'informations en réponse aux points soulevés dans la précédente demande directe qui sont, en conséquence, repris dans les nouveaux commentaires.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière de fournir des données statistiques sur le nombre annuel d'entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par catégorie et par grade, la proportion de ce personnel par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sa répartition géographique dans les régions et départements, y compris les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion).
Article 7. La commission a pris note de la circulaire DSS/AT no 93-32 du 23 mars 1993 précisant les modalités d'application des textes réglementaires - décret no 93-74 du 18 janvier 1993 et arrêté du 18 janvier 1993 - qui instaurent une nouvelle procédure de prise en charge au titre de la législation accidents du travail des salariés victimes d'infection par le virus de l'immunodéficience (VIH). Elle prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure la circulaire et les textes réglementaires susvisés sont applicables dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Prière également de préciser dans quelles conditions ces mesures sont étendues aux départements d'outre-mer.
Point V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des données relatives aux personnes qui quittent la profession.