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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Finland (RATIFICATION: 1978)

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Observation
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  6. 1992

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Faisant suite à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 7, paragraphes 1(b) et 2, de la convention. La commission note que l'article 37 de la loi sur les rayonnements fixe l'âge limite à l'emploi sous rayonnement à 18 ans mais autorise un adolescent à travailler sous rayonnement si ce travail se révèle nécessaire à sa formation professionnelle. Elle note également, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, que le décret (508/86) sur la protection des jeunes salariés, tel que modifié en 1993 (1428/93), dispose encore que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des emplois dans lesquels elles seraient exposées à des rayonnements ionisants dangereux. Toutefois, le gouvernement n'a pas indiqué les niveaux des doses maximales acceptables de rayonnements ionisants fixées en application de l'article 7, paragraphe 1(b) de la convention pour les travailleurs de moins de 18 ans travaillant sous rayonnement pour leur formation professionnelle, il ne mentionne pas non plus de dispositions interdisant catégoriquement la participation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnement, même pour leur formation professionnelle (article 7, paragraphe 2). La commission constate, à la lecture de l'instruction 3.1 du Guide sur la sécurité en matière de rayonnement (Guide ST), 1.2 publié par le Centre finlandais de protection contre les rayonnements et de sécurité nucléaire (STUK) et joint au rapport du gouvernement, que le STUK doit fournir des instructions distinctes pour les limites de doses admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans en formation professionnelle, et que les valeurs maximales données à l'article 5 du décret sur les rayonnements en ce qui concerne les personnes autres que celles affectées à des travaux sous rayonnement, s'appliquent aux adolescents de moins de 16 ans. Il semble toutefois que les instructions données dans le Guide ST ne soient pas absolument contraignantes.

Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer le respect de l'article 7, paragraphes 1(b) et 2 de la convention. A cet égard, la commission appelle également son attention sur les limites de doses prévues pour les apprentis et étudiants de 16 à 18 ans à l'annexe II, paragraphe II.6 des Normes fondamentales internationales de 1994 de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, sur la base des recommandations faites par la CIPR en 1990.

2. Situation en cas d'accident.

a) La commission note qu'au terme de l'article 7 du décret sur les rayonnements "une exposition aux rayonnements résultant des mesures prises en cas d'accident afin de réduire les risques de rayonnement et de maîtriser la source de rayonnement" ne sera pas prise en considération dans l'application des valeurs maximales d'exposition aux rayonnements définies aux articles 3 à 6.

Au terme de cet article 7 du décret,

Les mesures requises pour réduire les risques de rayonnement et maîtriser la source de rayonnement en cas d'accident seront prises de telle manière que l'exposition aux rayonnements imputable à cette situation soit aussi basse que possible. Dans la mesure du possible, les mesures visées ... seront prises dans des conditions telles que la dose effective d'exposition d'une personne participant à cette intervention n'excède pas 0,5 Sv, cette dose ne devant excéder 5 Sv en aucun point de la peau.

Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35(c)(iii) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi qu'au paragraphe 225 des recommandations faites par la CIPR en 1990, la commission considère que les termes "dans la mesure du possible" employés à l'article 7, paragraphe 2, du décret introduisent une souplesse relative qui n'est acceptable que pour des opérations de sauvegarde de la vie humaine; en outre, les termes "mesures requises pour réduire les risques de rayonnement" ne semblent pas se limiter clairement à la phase d'urgence d'une intervention, à l'exclusion des opérations de remise en état telles que celle de décontamination du site. La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les articles 7 et 8, paragraphes 1 et 2, de son décret sur les rayonnements, en s'appuyant notamment sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales mentionnées sous le point 1 ci-dessus, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées pour limiter davantage l'exposition des travailleurs dans des circonstances exceptionnelles.

b) La commission note qu'au terme de l'article 8, paragraphe 2, du décret sur les rayonnements, "il ne peut être donné à une femme enceinte l'ordre de participer à des mesures impliquant une exposition aux rayonnements visées sous cet article"; il semble donc que d'autres travailleurs peuvent recevoir l'ordre de participer à de telles mesures. Invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 234 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il prendra des dispositions de nature à garantir que les travailleurs effectuant des interventions au cours desquelles la dose d'exposition peut dépasser la dose maximale admissible pour une seule année sont des volontaires, informés clairement et de manière exhaustive des risques sanitaires auxquels ils sont exposés, et qu'il fera rapport sur les mesures prises à cette fin.

3. Emploi de substitution. Dans son observation au titre de cette convention, la commission note avec satisfaction l'adoption de dispositions législatives au terme desquelles une femme enceinte travaillant dans des conditions telles que le développement du foetus puisse être compromis par des rayonnements ionisants doit, autant que possible, être affectée à un autre emploi approprié, à moins que la source de risque ne puisse être éliminée. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de dispositions analogues aux termes desquels d'autres possibilités d'emplois n'impliquant pas une exposition à des rayonnements ionisants pourraient être offertes aux travailleurs ayant accumulé une exposition dépassant la valeur maximale déterminée. Invitant le gouvernement à se reporter aux explications développées aux paragraphes 28 à 33 de son observation générale de 1992 et au principe énoncé au paragraphe 96 des Normes fondamentales susmentionnées, la commission exprime l'espoir qu'il réexaminera la situation en vue de prendre des mesures appropriées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui pourraient ainsi se trouver placés devant le dilemme de la protection de leur santé ou de la perte de leur emploi, et qu'il fera rapport sur les mesures prises.

4. Invitant le gouvernement à se reporter au point 2 de son observation au titre de cette convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer un suivi des travailleurs de l'extérieur employés par les usines thermonucléaires, des périodes pendant lesquelles ils sont ainsi employés, des niveaux d'exposition auxquels ils sont soumis et de leur état de santé, avec toutes statistiques disponibles.

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