National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement concernant l'application de cette convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les aspects suivants.
2. Article 1 a) de la convention. La commission constate que la loi de 1994 portant Code du travail ne comporte pas de définition générale de la notion de "salaires" et qu'il n'apparaît donc pas clairement que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement lors de la 81e session (1994) de la Conférence internationale du Travail au sujet de l'application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que le principe d'égalité de rémunération s'applique à tous les paiements supérieurs au taux minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur".
3. Article 1 b). La commission note que les dispositions traduisant le principe d'égalité de rémunération préconise une "rémunération égale pour un travail égal" entre hommes et femmes (article 48 de la Constitution, article 46 du Code du travail de 1994, article 23 de la loi de 1992 concernant la protection des droits et des intérêts des femmes, et articles 8 et 9 de la loi organique de 1982 des congrès et gouvernements locaux du peuple). La formulation utilisée à l'échelle nationale semble donc plus étroite que celle de la convention, laquelle, en faisant de la "valeur" du travail le point de comparaison, étend la notion d'égalité de rémunération au-delà des cas où des hommes et des femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire à la situation plus courante où ils accomplissent un travail différent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la législation reflète ce principe de la convention. Elle le prie également de lui communiquer copie de la loi organique de 1982 sur les congrès et les gouvernements locaux du peuple.
4. Article 2. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les critères retenus pour déterminer les classifications et pour arrêter les barèmes de salaires correspondants des salariés des administrations centrales et provinciales. Elle le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces administrations, en précisant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.
5. La commission note, à la lecture de l'article 85 de la loi de 1994 portant Code du travail, que les départements de l'administration du travail du pays et les instances populaires supérieures sont responsables de la supervision et de l'inspection de la législation et de la réglementation du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tous règlements adoptés en application de ce Code du travail (ainsi que de tous règlements ou de toutes instructions adoptés par les départements gouvernementaux ou les comités permanents des congrès populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités) et de fournir un complément d'information sur les modalités et les procédures selon lesquelles une femme ou un groupe de femmes peut faire valoir une revendication en égalité de rémunération. En outre, elle souhaiterait des informations sur les moyens précis dont les autorités responsables de l'application du Code de travail disposent pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, le nombre de cas relevés ou signalés de non-respect de ce principe et l'aboutissement de telles affaires.
6. La commission note que le gouvernement a l'intention d'appliquer dans les entreprises un nouveau système de fixation des salaires en fonction du poste et des aptitudes. Elle le prie d'indiquer comment est assuré le respect du principe d'égalité de rémunération dans le cadre de ce nouveau système de fixation des salaires par les entreprises. Elle le prie également de lui communiquer copie des instructions adressées aux entreprises au sujet de cette méthode de fixation des salaires, en fournissant des exemples des classifications et des taux de rémunération fixés en application de ce système.
7. Rappelant que, dans une économie, le droit à une rémunération égale doit être assuré à tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la convention s'applique aux travailleurs qui ne sont pas encore au bénéfice de taux minima de rémunération ni de ce nouveau système de fixation des salaires. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles le principe d'égalité de rémunération est appliqué aux travailleuses dans l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'enseignement, la santé, les travailleuses des petites et moyennes entreprises et les travailleuses employées dans les zones économiques spéciales.
8. Article 3. La commission prend note des informations fournies au sujet du programme pilote tendant à l'adoption du système de détermination des salaires visé à propos de l'article 2 ci-dessus. Il ressort de ce rapport que, dans le cadre de ce programme, les salaires doivent être fixés sur la base d'évaluations de la qualité et de la quantité de travail fournie par le travailleur, conformément au principe du partage en fonction du travail et sur la base de critères, tels que le degré de qualification, les tâches assignées, l'intensité du travail et les conditions de travail. En outre, il ressort qu'un coefficient de pondération spécial sera attribué à deux de ces éléments, le poste occupé par le travailleur et les qualifications apportées à la tâche. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 57 et 58 de son Etude d'ensemble 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels elle fait observer que, si les critères de quantité et de qualité du travail apparaissent objectifs, seuls des travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base de ces critères. De tels critères restreignent donc le champ de comparaison à l'accomplissement de tâches essentiellement identiques, tandis que la convention envisage également la comparaison de tâches de nature différente. Tout en appréciant que ces normes et critères ont été élaborés afin de définir un système général de salaires, la commission ne voit pas clairement comment ces critères peuvent être également appliqués et développés pour répondre de manière satisfaisante au principe général de non-discrimination sur la base du sexe. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans ce système des critères qui permettent de déterminer les salaires sur la base de comparaisons entre des travaux différents accomplis par les hommes et les femmes. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter également aux paragraphes 150 à 152 de l'Etude d'ensemble susmentionnée, et le prie de lui communiquer copie de la circulaire émise par le ministère du Travail au sujet du programme pilote susmentionné.
9. Afin de documenter tout progrès accompli dans le sens de la réduction des écarts de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les études ou enquêtes réalisées, ainsi que des données statistiques sur les taux effectifs de rémunération accordés aux hommes et aux femmes dans l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs de l'emploi. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé de collecter des statistiques sur les rémunérations, ventilées par sexe. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises par la Fédération des femmes de Chine ou toute autre fédération féminine pour garantir et promouvoir l'application de la convention.
10. Article 4. La commission note que le nouveau système de rémunération (évoqué à propos des articles 2 et 3 ci-dessus) - et les méthodes d'évaluation appliquées dans le cadre de ce système - doivent être adoptés dans toutes les entreprises, après consultation des assemblées des travailleurs de ces entreprises. Elle note également que ce principe d'égalité doit être observé lors de l'élaboration ou de la révision des contrats de travail, en application de l'article 17 du Code du travail de 1994, les syndicats et autres organisations compétentes ayant un rôle à jouer dans la préservation des droits et des intérêts des femmes, aux termes de l'article 5 de la loi de 1992 concernant la protection des droits et intérêts des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures effectivement adoptées pour assurer la coopération des organisations de travailleurs et d'employeurs à l'application de cette convention, en faisant ressortir en particulier toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.