National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement, des commentaires du syndicat indépendant et autonome "Solidarité" et de la réclamation que cette organisation a présenté en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (cas no 1785) (voir 295e rapport du Comité de la liberté syndicale, novembre 1994, paragr. 11).
La commission note que le Comité de la liberté syndicale a décidé d'ajourner l'examen du cas no 1785 en demandant au gouvernement de le tenir informé des résultats de la table ronde qui doit se tenir prochainement avec les représentants de l'organisation plaignante et ceux de l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ) à propos de la distribution des biens du Conseil central des syndicats qui selon le gouvernement devrait pouvoir se faire d'un commun accord.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales concernées continueront à rechercher par la négociation de bonne foi une solution équitable de telle sorte que soit garantie, sur un pied d'égalité à l'ensemble des syndicats, la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance.
La commission adresse, en outre, une demande directe au gouvernement sur certains autres points.