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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cambodia (RATIFICATION: 1971)

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La commission a pris note des deux rapports du gouvernement qui portent sur les périodes se terminant en juin 1993 et juin 1994. Elle relève que le gouvernement y indique que le chômage frappe particulièrement les réfugiés de retour au pays, les membres des forces armées démobilisées et les jeunes à la recherche d'un premier emploi. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de procéder aux enquêtes permettant de disposer des données statistiques nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique de l'emploi. Elle note avec intérêt que le principe du libre choix de l'emploi est inscrit dans la Constitution, et que la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle fait partie des principaux objectifs du gouvernement.

La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la formulation et l'application d'une politique de promotion du plein emploi, productif et librement choisi, en se référant aux questions du formulaire de rapport. Elle attire l'attention, notamment, sur les questions posées sous l'article 3 de la convention qui concernent la consultation des milieux intéressés au sujet des politiques de l'emploi. Elle espère que les efforts actuellement entrepris pour examiner les modalités de création d'organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aboutiront dans un proche avenir, et que le gouvernement sera ainsi en mesure de donner effet à cette disposition fondamentale de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action entreprise en conséquence des différents projets de coopération technique du BIT ayant trait à l'emploi qui sont en cours d'exécution et devraient favoriser l'application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

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