ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C143

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note également que le Protocole additionnel de la Charte sociale européenne a été ratifié et mis en vigueur par la loi no 207 du 8 mars 1994.

Article 14 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les restrictions en matière de recrutement direct établies par la circulaire du ministère du Travail no 5333 du 18 novembre 1991 ne concernent pas les travailleurs extracommunautaires "régularisés" au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la loi no 39/90 lesquels bénéficient des dispositions en vigueur pour les travailleurs italiens en matière de recrutement direct et de transfert direct. Le gouvernement précise que la circulaire précitée ne vise que les travailleurs extracommunautaires non résidents provenant de l'extérieur du pays.

Point V du formulaire de rapport. La commission note par ailleurs que des amendements sont prévus à la loi Martelli. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouvelles dispositions qui auront été adoptées ainsi que sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer