National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives aux conditions à remplir par les travailleurs migrants en vue du renouvellement de leur permis de séjour et de travail, conformément à l'accord du Conseil des ministres du 7 juin 1991 sur la régularisation des travailleurs étrangers. Elle note également les indications fournies par le gouvernement à propos de décisions de justice rendues respectivement par les tribunaux supérieurs de justice des Baléares, de Catalogne et de Madrid concernant le déni des droits des travailleurs migrants visés à l'article 6 de la convention. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit de se syndiquer librement est reconnu par la loi organique sur la liberté syndicale no 11/85 du 2 août 1985 à tous les travailleurs, y compris les étrangers occupés légalement dans le pays. Cette loi prévoit en outre des moyens pour tout travailleur de réagir contre tout traitement qui lui serait moins favorable en matière de liberté syndicale, y compris la possibilité de saisir les services de l'inspection du travail et de la sécurité sociale, sans préjudice des sanctions prévues en vertu du titre V de la même loi en cas de comportement antisyndical. Le gouvernement ajoute que la loi sur la procédure en matière de travail, approuvée par le décret législatif royal no 521/1990 du 29 avril 1990, prévoit en son article 20 que les organisations syndicales pourront, sur autorisation des intéressés, agir en justice au nom et pour le compte des travailleurs affiliés, en vue de défendre leurs droits individuels et de leur faire bénéficier des effets de l'action en justice.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques relatives aux travailleurs étrangers en Espagne, de même que des données sur le nombre de travailleurs espagnols occupés à l'étranger. Elle prie en outre le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de conventions et de communiquer, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.