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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Egypt (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Afin de pouvoir étudier en détail l'application de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires, notamment en ce qui concerne le fonctionnement en pratique du système d'administration du travail, sur les points soulevés ci-après. Prière d'adresser une copie de l'ordonnance ministérielle no 34 de 1982 et de l'ordonnance ministérielle no 33 de 1991.

Article 1 de la convention. La commission note que les divers organismes décrits par le gouvernement dans son rapport font partie de l'administration centrale en matière d'emploi du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur d'autres aspects de l'administration du travail dans le domaine de la politique de l'emploi.

Article 2. La commission note l'indication selon laquelle l'article 20 du Code du travail de 1981 prévoit que le ministre de la Main-d'oeuvre peut autoriser les syndicats de travailleurs à créer des bureaux pour le placement de leurs membres. Prière de fournir des renseignements complets s'il a déjà été fait usage de ces dispositions dans la pratique.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre et la coordination efficaces des fonctions et responsabilités assignées au système d'administration du travail traitant tous les aspects de la politique nationale du travail, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ce système.

Article 5. La commission prend note des dispositions relatives à la consultation et à la coopération du Titre IV du Code du travail. Prière de communiquer des informations complètes sur le fonctionnement du Conseil consultatif supérieur pour le travail (article 76 du Code du travail) et des comités consultatifs communs (article 77 dudit Code).

Article 6, paragraphe 2 d). Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de décrire en détail les moyens (autres que les visites d'inspection du travail) mis à disposition du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation pour vérifier que les organismes para-étatiques et les organes régionaux ou locaux agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Prière d'indiquer si des moyens, tels que les systèmes de notification ou d'autres méthodes analogues, sont utilisés pour évaluer leur travail.

Article 10. Prière d'indiquer si les renseignements contenus dans le rapport en ce qui concerne les qualifications, le statut et autres aspects du travail des inspecteurs du travail sont applicables aux autres membres du système d'administration du travail.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

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