ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (RATIFICATION: 1976)

Other comments on C088

Direct Request
  1. 2005
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur l'emploi no 18-B/92, du 24 juillet 1992.

Article 3 de la convention. La commission note que la loi sur l'emploi prévoit la constitution d'un réseau de centres locaux pour l'emploi (article 12). Elle saurait gré au gouvernement de décrire ce réseau de façon plus détaillée en indiquant, en particulier, si les centres locaux pour l'emploi sont suffisamment nombreux pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Prière de signaler également les mesures prises pour soumettre le réseau à un examen et, si nécessaire, à une révision en vue de l'adapter à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active. Prière d'indiquer, en particulier, si un projet pilote relatif à la restructuration du système de l'emploi dans la ville de Luanda, dont le gouvernement a fait mention dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, a été mis en oeuvre, et, dans l'affirmative, prière de décrire les résultats de ce projet.

Articles 4 et 5. La commission note que les articles 22 et 23 de la loi sur l'emploi prévoient la constitution d'une commission consultative tripartite sur l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si cette commission a été établie dans la pratique et quels arrangements ont été pris par cette voie en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière de signaler également si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans cette commission ont été désignés en nombre égal et s'il est jugé nécessaire d'établir des commissions consultatives locales et régionales.

Article 7 a). Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile.

Article 9, paragraphe 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la disposition de l'article 23 de la loi no 17/90 relative aux principes que l'administration publique doit observer en ce qui concerne la formation professionnelle des agents publics. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les arrangements pris pour faire en sorte que le personnel du service de l'emploi reçoive une formation pour l'exercice de ses fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer