National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'un renforcement de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale par la garantie de l'application, dans la pratique, d'un système de sanctions efficace et suffisamment dissuasif, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute violation des dispositions concernant la discrimination antisyndicale constitue une infraction pénale, sanctionnée par une amende pouvant s'élever à 25 000 dollars de Hong-kong. Pour renforcer l'effet dissuasif de cette mesure, une procédure législative actuellement en cours tend à porter ce montant à 100 000 dollars de Hong-kong. En outre, le gouvernement a proposé de modifier la législation afin que tout salarié licencié au motif de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales puisse engager un recours en dommages et intérêts auprès du Tribunal du travail, et que la charge de prouver que le licenciement n'est pas discriminatoire incombe à l'employeur.
La commission prend note de ces informations; elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès relatif à l'adoption de ces instruments modificateurs de la législation.
2. Article 2. S'agissant de la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres, la commission note que le gouvernement souligne que l'article 36 de l'Ordonnance sur les syndicats (TUO) prévoit que les contributions versées éventuellement par les employeurs ou leurs organisations doivent apparaître dans la comptabilité que tout syndicat enregistré est tenu de communiquer chaque année au greffe des syndicats. L'article 37 de la TUO prévoit en outre que la comptabilité d'un syndicat enregistré doit être accessible, pour inspection, aux membres du syndicat ainsi qu'au greffier. Selon le gouvernement, ces dispositions garantissent qu'aucun employeur ne puisse exercer une influence sur des organisations de salariés par le biais d'un soutien financier. En outre, les inspections des fonctionnaires du Département du travail au siège des syndicats permettent elles aussi de dépister toute manoeuvre d'ingérence des employeurs à l'égard d'organisations de salariés. Le gouvernement considère que ces mesures administratives fonctionnent de manière satisfaisante pour appliquer cette disposition de la convention et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]