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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Greece (RATIFICATION: 1984)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994. Complétées par celles émanant de l'OCDE, les données fournies par le gouvernement font état d'une poursuite de la progression du chômage déjà enregistrée au cours de la période précédente. Le taux de chômage, qui s'établissait à 8,7 pour cent en 1992, a atteint 9,7 pour cent en 1993 et 9,6 pour cent en 1994. Selon les estimations les plus récentes de l'OCDE, il devait à nouveau augmenter en 1995 pour atteindre près de 10 pour cent. En outre, le gouvernement confirme que les jeunes de moins de 25 ans, qui représentent plus de 40 pour cent du chômage total, et les femmes sont les groupes de la population les plus affectés. Plus de la moitié des chômeurs sont sans emploi depuis plus d'un an et le taux de chômage urbain, qui s'est encore accru, est le triple du taux de chômage rural. Le niveau et la structure du chômage restent particulièrement préoccupants.

2. Le gouvernement fournit dans son rapport de nouvelles informations sur les mesures de politique du marché du travail qu'il met en oeuvre et leur portée. La commission relève l'importance particulière prise par les programmes de subvention à la création d'emplois, à l'emploi indépendant et à la mobilité de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement de compléter les données relatives au nombre de leurs bénéficiaires par des informations sur leurs résultats en terme d'insertion durable des intéressés dans l'emploi. La commission note à cet égard qu'une évaluation des principaux programmes d'emploi et de formation a été demandée par l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (OAED). Elle prie le gouvernement d'en communiquer les principaux éléments dès que celle-ci sera disponible.

3. La commission, qui apprécie les informations fournies, se doit toutefois de rappeler qu'une politique active de l'emploi au sens de la convention ne saurait se limiter aux seules mesures d'intervention sur le marché du travail. Elle regrette à cet égard de constater que le rapport ne contient pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont les politiques globales et sectorielles de développement contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra, en réponse au questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, des informations complètes sur les mesures prises en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire et monétaire, de politique commerciale, de politiques des prix, des revenus et des salaires, de politiques industrielles et de développement régional ainsi que de politiques de l'éducation et de la formation, en vue de promouvoir, "comme un objectif essentiel", le plein emploi, productif et librement choisi. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre du programme de convergence (1994-1999) et l'incidence qui en est attendue sur l'emploi.

4. Enfin, la commission observe que le rapport ne fournit pas d'information nouvelle sur la consultation des représentants des milieux intéressés, et en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs, qui semblent n'être associés qu'au conseil d'administration de l'OAED. Se référant, là encore, à ses demandes précédentes, elle rappelle à nouveau que la consultation des milieux intéressés requise par l'article 3 de la convention devrait être étendue à l'ensemble des politiques économiques qui exercent une influence sur l'emploi, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans l'application de cette disposition essentielle de la convention.

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