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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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  1. 2020
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la convention ne s'applique pas à la Guinée-Bissau.

La commission note aussi qu'aucune distinction n'est faite dans la législation nationale entre les différents groupes de la population. Cependant, comme la commission l'a déjà indiqué précédemment, ce fait en lui-même n'est pas une raison suffisante pour décider que la convention n'est pas applicable à un pays.

La commission a cependant examiné aussi d'autres informations démographiques sur la Guinée-Bissau qui indiquent que la population du pays consiste en un certain nombre de groupes ethniques et linguistiques. Aucun de ces groupes ne semble être isolé de la collectivité nationale ou se trouver dans une situation relativement désavantagée par rapport aux autres groupes. Dans ces conditions, la commission considère qu'aucun secteur de la population ne rentre à présent dans le cadre de la définition contenue à l'article 1 de la convention.

La commission espère que, dans les rapports futurs, le gouvernement la tiendra informée sur toute évolution qui pourrait toucher l'application de la convention.

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