National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note qu'aux termes de l'article 22 de la loi sur les relations professionnelles, 1965, quiconque déclare ou incite autrui à prendre part à une grève considérée comme illégale aux termes de la loi est passible d'une amende ou d'un an d'emprisonnement ou des deux.
Etant donné que l'application de sanctions pénales disproportionnées n'est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles et stables, la commission estime que, si des mesures d'emprisonnement sont imposées, elles doivent être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d'appel devrait exister à cet égard (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177).
La commission demande au gouvernement de la tenir informée des cas dans lesquels cette disposition a été appliquée dans la pratique ainsi que des décisions judiciaires intervenues en la matière.