National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, et notamment les informations concernant l'application pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
Article 9 de la convention. La commission avait noté, d'après le premier rapport du gouvernement, la déclaration de caractère général selon laquelle le personnel des organismes chargés de l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées est recruté en fonction de leur qualification dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et des problèmes spécifiques aux handicapés. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises concernant la formation et la mise à la disposition des intéressés de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en réponse à sa demande, si ce n'est l'indication contenue dans le rapport de décembre 1992 sur "la situation des COTOREP" selon laquelle la réalisation des objectifs de la circulaire de 1984 nécessiterait des agents plus disponibles et mieux formés. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes informations appropriées à cet égard dans son prochain rapport.