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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Finland (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note également des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA), transmis avec le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention et Point I du formulaire de rapport. La commission note les déclarations de la SAK et de l'AKAVA concernant l'insuffisance de la protection des fonctionnaires municipaux contre les licenciements injustifiés. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des règlements municipaux et du modèle officiel adoptés en 1992 par le conseil exécutif de la Commission pour l'emploi auprès des autorités locales, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ainsi que les textes des conventions collectives pertinentes, afin d'être en mesure d'apprécier comment la convention est mise en oeuvre en ce qui concerne cette catégorie de salariés, laquelle, selon le rapport, n'est pas exclue du champ d'application de cet instrument.

Article 4. La commission note que l'article 47 de la loi 755/86 concernant les fonctionnaires de l'Etat donne une liste des catégories de fonctionnaires dont la relation d'emploi peut être rompue pour certains autres motifs. Elle prie le gouvernement d'exposer de manière plus précise ces autres motifs et de communiquer les textes des conventions collectives pertinentes et des décisions pertinentes des instances de recours, s'il en existe.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si les instances de recours sont habilitées à déterminer si un licenciement est effectivement motivé par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Elle le prie également d'indiquer dans quelle mesure ces instances sont habilitées à décider si un licenciement est justifié.

Article 13, paragraphe 1 b). Le gouvernement est prié d'indiquer par quel moyen, tels que ceux visés à l'article 1 de la convention, il est assuré que les représentants des fonctionnaires intéressés sont consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les salariés intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques des activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délais moyens dans lesquels ces recours sont examinés) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou similaire. Il est enfin prié de signaler toutes difficultés rencontrées dans la pratique quant à l'application de la convention.

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