National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention et, en particulier, de l'adoption de la nouvelle proclamation sur le travail no 42/1993. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que la proclamation sur le travail no 42/1993 exclut expressément de son champ d'application les personnes occupant un poste de direction et exerçant directement des fonctions essentielles de direction ainsi que les travailleurs employés sous contrat de service individuel pour une activité à fins non lucratives (art. 3(2)(c) et (d)). Cet instrument exclut en outre de ses effets les personnels des forces armées et de la police, les salariés de l'administration publique, les juges des instances judiciaires, les magistrats des ministères publics et les autres catégories dont la relation d'emploi est régie par une législation spéciale (art. 3(2)(e)). Le gouvernement est prié de préciser la situation en droit et en pratique de ces catégories exclues, en fournissant des précisions sur la législation spéciale évoquée dans la proclamation. Il est également prié d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de telles exclusions, selon ce que prévoit cet article.
Article 7. La commission prend note des dispositions des articles 27(2) et 34(1) de la proclamation sur le travail, aux termes desquels le travailleur doit recevoir un avis écrit exposant les motifs et la date de son licenciement. L'article 34(2) de cet instrument dispose que l'avis de licenciement doit être remis au travailleur en personne ou affiché sur le tableau d'affichage du lieu de travail pendant dix jours consécutifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le travailleur a la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui, en ce qui concerne sa conduite ou l'accomplissement de sa tâche, avant qu'il ne soit mis fin à sa relation de travail.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que le rapport du gouvernement indique que l'employeur doit apporter des éléments à l'appui de ses dires lorsque le travailleur exerce son droit de recours contre un licenciement. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, quel système d'application visé à l'article 1 de la convention (législation, réglementation, convention collective, décisions de justice, etc.) garantit que la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement incombe à l'employeur.
Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la disposition (art. 129(3)) de la proclamation sur le travail aux termes de laquelle la participation des travailleurs dans les questions de réduction de main-d'oeuvre peut être déterminée par convention collective. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les conventions collectives en vigueur comportent des dispositions prévoyant l'information préalable des représentants des travailleurs concernés, notamment sur les raisons des licenciements envisagés, le nombre des catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder. Elle le prie également d'indiquer si ces conventions collectives comportent des dispositions concernant la consultation des représentants des travailleurs sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tous licenciements pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces conventions collectives.
Article 14, paragraphes 1 et 3. La commission note qu'aux termes de la proclamation sur le travail (art. 170(k), le ministère du Travail et des Affaires sociales est habilité à émettre des directives concernant la procédure de licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si de telles directives ont été prises et, dans l'affirmative, si elles comportent des dispositions concernant la notification à l'autorité compétente des licenciements envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaires, ainsi que des dispositions précisant le délai minimum d'une telle notification avant de procéder à ces licenciements, selon ce que prévoit cet article. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces directives.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s'applique dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques disponibles relatives aux activités des instances de recours et au nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.