National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note, en particulier, des données statistiques exhaustives relatives à la situation du marché de l'emploi en Estonie, ainsi que des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, notamment les mesures prévues dans les textes de loi adoptés au cours de la période 1990-1994, que le gouvernement joint à son rapport. Elle prie celui-ci de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'un réseau de bureaux publics d'emploi, couvrant l'ensemble du pays, a été constitué en 1994. Le gouvernement indique toutefois qu'il n'existe pas de mécanisme de consultation des employeurs et des travailleurs pour ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux. Elle rappelle à cet égard que cet article prévoit la mise en place de comités consultatifs comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs, qui doivent être consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre en place de tels comités, afin de donner effet à cette disposition de la convention, en indiquant en particulier comment ils sont constitués et mandatés et selon quelle méthode s'opère le choix des représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de système d'assurance contre le chômage dans le pays mais que la création d'un tel système est envisagée. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard et le prie, lorsqu'un tel système aura été mis en place, de fournir des précisions sur toute disposition éventuellement prise pour assurer l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers au regard de l'assurance chômage, selon ce que prévoit cet article.