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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994. Elle note en outre les commentaires formulés par le Syndicat des salariés des chemins de fer du Pakistan (PREM) le 12 avril 1994, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1696, 1726 et 1771 (292e, 294e et 295e rapports du comité, adoptés par le Conseil d'administration à ses sessions de mars, juin et novembre 1994).

I. Dans ses précédentes observations, la commission évoquait les divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:

-- interdiction pour les salariés de la Pakistan Television Corporation et de la Pakistan Broadcasting Corporation de s'affilier à un syndicat ou d'exercer des activités syndicales;

-- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et art. 4 du règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi));

-- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (art. 2 viii) (disposition spéciale);

-- restrictions au recours à la grève (art. 32 2) et 33 l) de l'ordonnance susmentionnée);

-- interdiction aux syndicats minoritaires de représenter leurs membres dans des litiges individuels;

-- promotions artificielles utilisées comme tactique antisyndicale dans les secteurs de la banque et des finances;

-- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé.

1. En ce qui concerne la Pakistan Television Corporation (PTVC) et la Pakistan Broadcasting Corporation (PBC), la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le groupe de travail tripartite sur les conditions de travail recommande l'abrogation de la disposition en cause de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) afin que ces travailleurs puissent constituer des syndicats et exercer leurs activités syndicales. La commission exprime donc l'espoir de voir dans un proche avenir ces salariés rétablis dans leurs droits syndicaux.

2. S'agissant de la reconnaissance des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation, le gouvernement mentionne dans son rapport le règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi), qui régit les conditions d'emploi dans ces zones et prévoit notamment des prestations plus favorables que pour les autres travailleurs. Ce rapport indique en outre qu'à l'heure actuelle il n'existe qu'une seule de ces zones qui emploie moins de 6 000 travailleurs, dont 80 pour cent de femmes. Le gouvernement ajoute qu'en raison du climat culturel et des tabous sociaux dans le pays, qui sont défavorables au syndicalisme pour les femmes, ces travailleurs ne demandent pas à être rétablis dans leurs droits syndicaux, conformément à ce que prévoit l'ORP. Il n'existe cependant aucune interdiction faisant obstacle à la constitution de toute association, quelle qu'elle soit, et le gouvernement étudie cette question pour voir dans quelles conditions la législation du travail peut s'appliquer également à toutes les entreprises sans discrimination.

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1726 (294e rapport, juin 1994) concernant la non-application de la législation du travail dans les zones franches d'exportation et de sa recommandation tendant à ce que la loi de finances de 1992, l'ordonnance de 1980 sur l'administration des zones franches d'exportation et le règlement sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi) soient modifiés de manière à garantir le droit de tous les travailleurs de se syndiquer. Elle note avec intérêt que le groupe de travail tripartite préconise une application uniforme, à toutes les organisations, de la législation du travail, sans aucune discrimination, compte tenu du fait que cette législation a un rôle positif à jouer dans le maintien de la paix sociale, en instaurant un climat favorable à l'harmonie des relations entre employeurs et salariés et en contribuant à une progression de la productivité et de la production.

3. S'agissant de l'exclusion des agents des services publics et fonctionnaires de la classe 16 et au-dessus du champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail, le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas d'obstacles à la constitution d'associations de catégories diverses de salariés, encore que de telles associations soient sujettes à certaines restrictions pour empêcher qu'elles n'exercent des activités qui seraient préjudiciables aux objectifs fondamentaux de leurs membres, comme un engagement dans des activités politiques, la publication de périodiques ou de revendications de leurs membres sans l'accord préalable du gouvernement. La commission a déjà pris note, dans ses commentaires précédents, de telles restrictions dans le règlement régissant la conduite des fonctionnaires de l'Etat du Sindh. Elle rappelle une fois de plus que de telles restrictions sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur administration et leurs activités sans ingérence des autorités publiques, selon ce que prévoit l'article 3 de la convention. En outre, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 86 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle considère que les dispositions prévoyant l'obligation de créer des organisations distinctes pour chaque catégorie de fonctionnaires (par exemple lorsque l'affiliation est réservée aux fonctionnaires d'une seule et même unité) sont incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission a admis toutefois que les organisations de base des fonctionnaires peuvent être limitées à cette catégorie de travailleurs, mais à la condition que ces organisations ne soient pas limitées aux salariés d'un ministère, département ou service particulier et qu'elles puissent librement s'affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, tout comme celles du secteur privé.

Le gouvernement n'ayant toujours pas fourni de réponse aux demandes de renseignements concernant l'importance et les activités des associations existantes de fonctionnaires, la commission le prie à nouveau de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.

4. S'agissant des restrictions au droit de grève, le gouvernement indique dans son rapport que la loi pakistanaise de 1952 sur le maintien des services essentiels ne s'applique qu'aux établissements répondant aux besoins de la défense ou de la sauvegarde de la vie humaine. Le souci majeur est d'assurer la viabilité économique des programmes nationaux prioritaires, et il est donc conforme à l'intérêt national de garantir qu'une action revendicative ne se poursuive pas pendant une période indéfinie.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, indiquant que le gouvernement actuel a décidé de n'étendre les effets de la loi sur les services essentiels à aucun nouvel établissement et de modifier cette loi afin de la rendre conforme à la convention. Ce représentant a indiqué que la liste actuelle des établissements visés par cette loi serait probablement réduite à un minimum, trois établissements ayant d'ailleurs déjà été rayés de cette liste. En outre, la commission note avec intérêt que le groupe de travail tripartite recommande que la définition des services essentiels soit rendue conforme aux principes de la liberté syndicale.

5. En ce qui concerne le droit de représentation des syndicats minoritaires, le gouvernement déclare avoir pris note des observations précédentes de la commission et agir autant qu'il le peut dans le sens de la convention pour assurer, en conséquence, la protection des droits des syndicats minoritaires.

6. S'agissant des promotions artificielles dans le secteur de la banque et des finances, ainsi que dans la sidérurgie, ces promotions étant conçues pour affaiblir les effectifs syndicaux (voir cas nos 1534 et 1771), la commission rappelle que l'article 2 viii) de l'ORP exclut de la définition du mot "travailleur" toute personne qui, "étant employée en sa capacité de superviseur, perçoit un salaire supérieur à 800 roupies par mois". La mission de contacts directs ayant précisé, dans son rapport, que le salaire minimum au Pakistan est de 1 500 roupies par mois, cette définition du "travailleur" n'a pas de sens. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 66 de son étude d'ensemble, dans lequel elle considère qu'une législation qui permet d'offrir des promotions fictives aux travailleurs syndiqués sans, en fait, leur confier de responsabilités de gestion, mais qui les fait passer dans la catégorie des "employeurs" exclus du droit syndical, est contraire à la convention en ce qu'elle aboutit à nier le droit d'association et à réduire artificiellement la base de l'unité de négociation. La commission invite donc le gouvernement à modifier cette définition du mot "travailleur" afin de prévenir tout affaiblissement des organisations de travailleurs par le biais de promotions artificielles et de reconnaître à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

7. Quant au déni du droit des salariés des secteurs hospitaliers public et privé de constituer des syndicats, le gouvernement indique dans son rapport que l'application de la loi sur les services essentiels à ces travailleurs ne signifie pas qu'ils n'ont pas le droit de s'organiser ni, de ce fait, de constituer des associations. La commission relève néanmoins que les salariés du secteur hospitalier sont exclus des effets de l'ORP en vertu de l'article 1 3) f) de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives effectivement en vigueur qui garantissent aux salariés du secteur hospitalier le droit de constituer leurs propres organisations et de s'y affilier afin de promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, comme le prévoit la convention, en précisant l'importance et les activités des associations existant dans ce secteur.

II. La commission note également avec préoccupation que les catégories suivantes de travailleurs viennent récemment de se voir dénier le droit de se syndiquer.

1. Employés des chemins de fer. La commission constate que les commentaires formulés par le Syndicat des employés des chemins de fer du Pakistan visent une circulaire ministérielle classant la plupart des lignes de chemin de fer comme des lignes relevant du ministère de la Défense et interdisant aux employés des chemins de fer de participer à toute activité syndicale. Elle constate que cette circulaire a fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale, en novembre 1994 (295e rapport), et que le gouvernement a déclaré à cette occasion que la circulaire en question fait l'objet d'un recours, qui n'a pas encore abouti, devant la Haute Cour du Lahore. La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier s'applique à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte", et elle note avec intérêt que le rapport préliminaire du groupe de travail tripartite sur les questions de travail recommande que cette circulaire soit retirée afin que les travailleurs des chemins de fer puissent exercer leur droit syndical sans aucune restriction ou condition. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis dans le sens de la restauration de ces droits.

2. Personnel forestier. La commission note les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1696 concernant le refus d'enregistrer un syndicat du personnel forestier au motif que ces travailleurs n'entrent pas dans la définition du mot "travailleur" telle qu'elle est donnée dans l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, qui les classe comme des agents d'un service public. Comme la commission l'a rappelé ci-dessus, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier s'applique à tous les travailleurs "sans distinction d'aucune sorte" et, en conséquence, aux employés de l'Etat. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les salariés de l'Etat d'une manière générale, et en particulier les travailleurs de la foresterie, aient le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

III. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à recourir à l'assistance technique du BIT dans le but de rendre, dans un proche avenir, sa législation conforme aux exigences de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit de tous les travailleurs - notamment les salariés de la Télévision et de la Radio pakistanaise (PTVC) et (PBC), les travailleurs des zones franches d'exportation, les agents des services publics et fonctionnaires, les travailleurs du secteur hospitalier, les employés des chemins de fer et le personnel forestier - de constituer les organisations de leur propre choix et de s'y affilier sans autorisation préalable, et en ce qui concerne également le droit de grève. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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