National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle constate une fois encore avec regret que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour modifier les dispositions de la loi sur les relations du travail concernant l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties. La commission souligne le fait qu'elle a formulé des commentaires sur l'incompatibilité de ces dispositions avec la convention depuis les années soixante-dix. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement se borne à indiquer que le Conseil de Malte pour le développement économique, au sein duquel le gouvernement, les syndicats et les organisations des employeurs sont représentés, n'a pas publié les projets d'amendement de la loi sur les relations du travail.
Rappelant que, depuis 1989, le gouvernement a affirmé que des mesures allaient être prises pour modifier ladite loi, la commission demande, une fois encore au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qui ont été prises pour rendre cette législation conforme à la convention. Cet objectif pourrait être atteint par l'instauration d'un système où le recours à une sentence arbitrale entraînant l'interdiction ou l'interruption d'une grève est limité: a) aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) aux situations de crise nationale aiguë; ou d) au cas où les deux parties demandent l'arbitrage.
Par ailleurs, la commission tient, une fois encore, à rappeler au gouvernement que le Bureau international du Travail est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la rédaction des amendements qui donneront effet à la convention.