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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs avaient trait à:

-- l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat);

-- l'interdiction pour les membres du Syndicat des travailleurs au service de l'Etat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

-- l'interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75);

-- l'interdiction pour les syndicats de fonctionnaires d'adhérer aux organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

-- l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la seule Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (art. 84); et

-- la limitation légale du pluralisme syndical au sein de la fédération dans le secteur bancaire (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission constate avec regret que le gouvernement n'a apporté dans son rapport aucun élément nouveau qui lui aurait permis de modifier les commentaires qu'elle a formulés depuis de nombreuses années, se bornant à y inclure les avis réitérés de la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l'Etat (FSTSE).

Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer le ferme espoir de voir le gouvernement prendre les mesures nécessaires pour que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution soient mises en conformité avec les exigences de la convention et les principes de la liberté syndicale.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de toute évolution qui se produirait dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

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