National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que son précédent commentaire portait sur:
- la nécessité d'une autorisation préalable pour pouvoir créer un syndicat (articles 99 de la loi et 124 du décret réglementaire de 1943).
La commission note, avec intérêt, du fait que, conformément à ce que le gouvernement indique, l'article 4 du décret-loi du 7 février 1944 dispose que toute association professionnelle ou syndicale peut être constituée librement et sans nécessité d'une autorisation préalable aux fins de l'article 125 du décret réglementaire du 23 août 1943. La commission prie le gouvernement de préciser si l'article 4 du décret-loi du 7 février 1944 rend nulle l'obligation, pour un syndicat, afin d'être légalement constitué, d'obtenir par résolution suprême de l'exécutif la personnalité juridique, selon ce que prévoit l'article 124 du décret réglementaire du 23 août 1943.