National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective donnant effet à la convention.
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes: 1) la nécessité de prendre des mesures afin que soit modifié le contenu de l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée, afin que cette décision soit prise par la majorité des travailleurs ayant participé au vote; et 2) la nécessité, pour les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, qui n'ont pas le droit de faire grève en vertu de l'article 6, alinéa 4, de la loi susmentionnée, de pouvoir se prévaloir de garanties compensatoires pour la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un programme d'assistance technique dans le domaine du dialogue social est actuellement en cours d'exécution, avec pour objectifs d'instaurer un système de conciliation et d'arbitrage et de structures tripartites libres de toute influence gouvernementale. La commission espère que ses commentaires seront pris en considération dans ce programme et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.