National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions législatives suivantes, qui prévoient des sanctions comportant l'obligation au travail:
a) article 80 d) du Code pénal, modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, en tant qu'il s'applique à la propagation délibérée à l'étranger par un Egyptien de rumeurs ou informations tendancieuses ayant trait à la situation intérieure du pays, dans le dessein de diminuer la haute réputation ou l'estime dont jouit l'état, ou à l'exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux du pays;
b) articles 98 a) bis et 98 d) du Code pénal, modifiés par la loi no 34 du 14 mai 1970 - apologie par quelque moyen que ce soit de l'opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l'Etat, encouragement d'une aversion ou d'un mépris pour ses principes, encouragement d'appels dirigés contre l'Union des forces ouvrières du peuple, constitution d'une association ou d'un groupe poursuivant l'un des objectifs susmentionnés, participation à une telle association ou à un tel groupe ou acceptation de toute aide matérielle en vue de la poursuite de tels objectifs;
c) article 102 bis du Code pénal, modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 - diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, susciter la panique parmi le peuple ou porter préjudice à l'intérêt public;
d) article 178 3) du Code pénal, modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 - fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toutes images pouvant porter préjudice à la réputation du pays en étant contraires à la vérité, en en donnant une description inexacte, en mettant en relief des aspects qui ne sont pas opportuns, ou de toute autre manière;
e) articles 1, 2 et 11 de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse en vertu desquels une peine d'emprisonnement comportant l'obligation au travail peut être imposée à quiconque fait paraître une publication périodique ou se livre au journalisme sans la permission du syndicat national, laquelle peut être accordée ou retirée à la discrétion de cet organisme, et articles 2, 15 et 16 de la loi no 430 du 31 août 1955 imposant des peines du même ordre à toute personne qui fait, publie ou produit des chansons, pièces de théâtre ou enregistrements sans l'autorisation du ministère de l'Orientation nationale;
f) articles 2, 12 et 92 de la loi no 32 du 12 février 1964 concernant les associations et les fondations privées aux termes desquelles aucune association ne peut être créée si elle a pour objectif d'affaiblir le régime social de la République, de larges pouvoirs discrétionnaires étant conférés aux autorités administratives compétentes pour refuser la création d'une association et une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire pouvant être imposée à toute personne qui se livre à des activités quelconques pour le compte d'une association qui n'est pas dûment constituée;
g) loi de 1923 sur les réunions publiques et loi de 1914 sur les réunions accordant des pouvoirs généraux pour interdire ou dissoudre des réunions, même tenues en des lieux privés, sous peine d'emprisonnement avec obligation au travail.
La commission se référait également aux dispositions suivantes:
a) articles 98 b), 98 b) bis et 174 du Code pénal (propagation de certaines doctrines);
b) article 172 du Code pénal (instigation à tout délit contre la sûreté de l'Etat);
c) article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l'intérêt public);
d) articles 4 et 26 de la loi no 40 de 1977 (interdiction de la création de partis politiques dont les objectifs sont en conflit avec la législation islamique ou avec les acquis du socialisme, ou qui sont des branches d'un parti étranger).
Se référant aux paragraphes 102 à 109 et 133 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait relevé que sont contraires à la convention toutes sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire lorsqu'elles sont infligées pour punir des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l'ordre public établi, ou qui ont enfreint une décision discrétionnaire de l'administration, les privant du droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations.
La commission avait relevé, en outre, qu'en vertu de la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale tout appel ayant pour objectif de s'opposer aux principes de la révolution ou de propager des doctrines hostiles au système démocratique, ou comportant un rejet des lois divines ou contraires à leurs enseignements, est punissable conformément aux dispositions des articles 98 et 174 du Code pénal. En vertu de la même loi, les dispositions de l'article 80 d) et les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code pénal, concernant les délits commis par voie de presse, s'appliquent à toutes publications et diffusions faites à l'étranger par un citoyen égyptien, de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux supérieurs du pays ou à corrompre la vie politique et à exposer au danger l'unité nationale et la paix sociale. Le ministère public peut mener une enquête sur ce type de délit et faire comparaître les auteurs devant le Tribunal des valeurs fondamentales, qui peut les condamner aux peines prévues dans la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs fondamentales; s'il s'agit d'une association, la peine d'emprisonnement et l'amende sont prononcées conformément à l'article 92 de la loi sur les associations privées.
La commission avait également noté que l'article 4 de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques a été modifiée par la loi no 36 de 1979, et que la nouvelle loi dispose que, pour qu'un parti puisse être formé ou continue d'exister, ses principes, ses programmes, ses activités et le choix de ses dirigeants et de ses membres ne doivent pas obéir à des notions de classe ou de caractère confessionnel, sectaire ou géographique, ni à une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, la religion ou la croyance.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées dans les cas où des peines comportant du travail obligatoire sont imposées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et des extraits de toute décision judiciaire pouvant servir à en définir la portée exacte. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les partis politiques telle que modifiée.
Elle avait prié, en outre, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en accord avec les exigences de la convention.
La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions mentionnées dans les commentaires de la commission prévoient des peines de prison ou de détention ne comportant pas d'obligation au travail.
La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur ce point en indiquant tout texte législatif garantissant que les personnes condamnées au titre des diverses dispositions légales mentionnées ci-dessus ne sont pas contraintes de travailler et en fournissant copie de toutes décisions judiciaires rendues au titre desdites dispositions.
2. Communication de textes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie: a) du texte portant abrogation de la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l'organisation des camps d'internement préventif; b) des textes législatifs concernant l'exécution des sentences d'arbitrage visées aux articles 102 et 104 du Code du travail de 1981; c) du Code pénal dans ses versions mises à jour. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera ces textes à brève échéance.