National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie V (Calcul des prestations), articles 26 et 27 (informations statistiques sur le niveau des prestations en relation avec les articles 10, 17 et 23), et article 29 (révision du montant des prestations) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des personnes protégées et le montant total des prestations qui ont été versées. Elle a également noté que, selon le gouvernement, il n'avait pas été possible à cette occasion pour l'Institut équatorien de sécurité sociale de compiler les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adoptées par le Conseil d'administration sous ces articles de la convention. La commission rappelle que, en l'absence de telles informations, elle ne peut ni déterminer si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V de la convention, ni apprécier l'incidence réelle des augmentations de pension par rapport aux modifications du niveau général des gains ou de l'indexe du coût de la vie. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera à même de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
2. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit d'appel). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l'absence dans la législation de sécurité sociale d'une disposition établissant expressément le droit des personnes assurées d'être représentées ou assistées par une personne de leur choix dans les procédures d'appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur la nature ou sur leur montant. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution qui garantit le droit à la défense pour tous et cela quel que soit le type de plainte judiciaire ou administrative. Le plaignant peut en conséquence être représenté ou assisté par n'importe quelle personne dans la procédure administrative en mentionnant simplement sa demande par écrit dans un formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale. La commission note ces informations avec intérêt. Elle estime, étant donné la pratique existante, que le gouvernement n'aura pas de difficultés à insérer dans la législation nationale de sécurité sociale, à l'occasion d'une prochaine révision, une disposition garantissant expressément le droit de la personne assurée à être représentée par une personne de son choix dans une procédure d'appel ou de plainte. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse un exemple du formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale mentionné par le gouvernement.
3. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que les exceptions temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concerne en particulier les travailleurs du secteur agricole qui, en vertu du décret no 21 publié au registre officiel 434 du 13 mai 1986, ont été incorporés ultérieurement dans le régime de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial applicable aux travailleurs agricoles. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie de ce décret avec son prochain rapport. Par ailleurs, elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, ainsi que des précisions sur toute mesure relative au service de rééducation et de placement pour les invalides, qui pourraient contribuer à améliorer dans la pratique l'application de l'article 13 de la convention.