ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Ecuador (RATIFICATION: 1969)

Other comments on C119

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission prend note en particulier des fonctions des diverses institutions du mécanisme destiné à appliquer, exécuter et surveiller la mise en oeuvre du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur l'amélioration du milieu de travail, adopté par le décret 2393 du 13 novembre 1986. Ce texte prévoit que la responsabilité est engagée et que des sanctions sont imposées en cas de non-application des prescriptions énoncées dans les dispositions de ce décret, mais ne spécifie pas quelles sont les personnes visées à l'article 4 de la convention, auxquelles incombe l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 incombe au vendeur, au loueur de la machine, à la personne qui la cède à tout autre titre, à l'exposant, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer