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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1993 et juin 1995, ainsi que des données statistiques correspondant aux années 1991, 1992 et 1993. Prenant note, d'une part, que le nombre des inspections du travail a augmenté en 1993 (2 366 inspections) après avoir baissé en 1992 (2 174), par rapport à 1991 (2 310), et qu'au 1er trimestre 1993 le ministère du Travail disposait de 74 inspecteurs du travail, elle constate que les données concernant l'inspection du travail, en particulier les établissements soumis à inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements, ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'évaluer l'efficacité de cette inspection. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les prochains rapports annuels sur l'inspection du travail contiennent toutes les données statistiques prévues à l'article 21 de la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, pour la période se terminant en juin 1993, que les graves restrictions budgétaires dont souffre l'appareil de l'Etat permettent difficilement d'envisager, à moyen terme, une augmentation sensible des effectifs de l'inspection. La commission rappelle à cet égard que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l'application des normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière et de préciser de quelle manière il veille à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l'exercice efficace des fonctions de ce service (article 10) et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes de la législation du travail (article 16).

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