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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau dans son rapport à la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations de travail, qui s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé et à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ainsi qu'aux textes d'application de ces deux lois. Le gouvernement déclare que les clauses de travail devant être mentionnées dans les contrats publics sont celles qui sont énoncées dans ces lois et règlements.

La commission relève cependant que les normes prescrites par ces lois sont des normes minima et que les parties sont libres de convenir, collectivement ou individuellement, de conditions plus favorables. La commission observe que le fait que les dispositions de ces lois soient incluses dans les contrats publics n'exempte pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'inclusion dans les contrats publics de la clause de travail, garantissant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris des salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région, conformément à l'article 2 de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, l'indication du gouvernement selon laquelle des dispositions nouvelles avaient été adoptées en ce qui concerne le Code des marchés publics, et elle avait prié le gouvernement d'en communiquer le texte. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de ce texte et des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention.

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