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Observation
  1. 1995

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La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires relatifs à la convention no 77, comme suit:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d'après l'article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l'article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l'insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit l'adoption de mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l'intéressé devant être par exemple en possession d'un document portant la mention de l'examen médical).

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux mesures prises ou envisagées donnant effet à cette disposition de la convention. Elle espère que de telles mesures seront adoptées dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

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